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TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100141_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de la responsabilité du CHRU de Nancy et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été informé des risques d'un traitement par Nivolumab ; - l'hôpital de démontre pas avoir bien prodigué ce nouveau traitement et avoir effectué une prise en charge adaptée. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, déclare ne pas s'opposer à une mesure d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'une expertise et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de déterminer si une information précise et complète sur les risques préalablement au traitement par Nivolumab a été délivrée à M. B en l'état des données médicales à la date du traitement et de rechercher si les soins prodigués par Nivolumab ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 14 juin 2023. Par deux ordonnances du 26 octobre 2023, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros pour l'expert et à la somme de 700 euros pour le sapiteur. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B demande au tribunal : 1°) de condamner le CHRU de Nancy à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 2 500 euros, à verser à son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le CHRU de Nancy a méconnu son obligation d'information dès lors qu'aucune information ne lui a été donnée quant à la survenance d'effets secondaires et qu'il existait des alternatives thérapeutiques à la cure de Nivolumab qui lui a été prescrite ; - la cure de Nivolumab lui a causé une choriorétinite et d'un diabète de type II ; - il est fondé à solliciter le versement de la somme de 20 000 euros au titre de ces différents préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le CHRU de Nancy conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas méconnu son obligation d'information dès lors que le risque de survenue d'une choriorétinite était inconnu de la littérature médicale au jour de la prescription de la cure de Nivolumab. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. M. B était suivi au département de dermatologie et allergologie du CHRU de Nancy pour un mélanome de la voute plantaire depuis 2015. Le mélanome est devenu métastasique en 2019 et un traitement par immunothérapie a été mis en œuvre à partir du mois de septembre 2019 par Nivolumab. M. B a présenté une insuffisance surénalienne et une baisse brutale de l'acuité visuelle. Il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, par un avis du 30 janvier 2020, a rejeté sa demande. M. B a adressé une demande d'indemnisation préalable au CHRU de Nancy qui, par un courrier du 27 août 2020, a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'indemniser à raison des préjudices qu'il a subis. Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver () ". 3. M. B était suivi pour un mélanome de la voute plantaire qui a métastasé. Il a été traité par immunothérapie par Nivolumab en septembre 2019. La première cure de Nivolumab a été réalisée le 18 septembre 2019 et une seconde lui a été administrée le 2 octobre 2019. Le 8 octobre 2019, le requérant s'est présenté aux urgences pour une baisse brutale de l'acuité visuelle. Des plis choroïdiens avec décollement séreux ont été découverts et le diagnostic de choriorétinite a été posé. Une corticothérapie a été administrée à M. B. Une amélioration de l'acuité visuelle a été perçue en trois jours et à cette occasion, il a été diagnostiqué chez le patient un diabète de type 2. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par le Dr. Schneider, urologue, et le Pr. Mahé, dermatologue, que l'expert a demandé au CHRU de Nancy de lui produire la copie du consentement signé par le requérant préalablement à ce que ne soit mise en œuvre la cure de Nivolumab. Le CHRU de Nancy n'a pas été en mesure de produire la copie de ce document, si bien qu'il ne saurait étre considéré comme rapportant la preuve de ce que M B a bénéficié d'une information adaptée. Toutefois, il résulte du même rapport d'expertise qu'au jour où le requérant a bénéficié de sa cure médicamenteuse, un seul cas de choriorétinite était répertorié dans la littérature scientifique, à la suite de la prescription de Nivolumab à un patient atteint d'une pathologie différente de celle du requérant, à savoir un cancer de l'œsophage. Les experts ajoutent par ailleurs que, au jour de l'expertise, M. B est le seul cas décrit de choriorétinite sous Nivolumab prescrit pour un mélanome grave, même si cet effet secondaire, qualifié de rarissime par les experts, a pu être rapporté s'agissant d'immunothérapies voisines du Nivolumab pratiquées en présence d'autres pathologies cancéreuses que le mélanome. Les éléments apportés par M. B, émanant notamment du Centre Gustave Roussy, qui sont postérieurs à la survenue des effets indésirables et qui traitent du cas de M. B, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions portées par les experts quant au caractère exceptionnel de l'effet secondaire subi par le requérant. Par suite M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité du CHRU de Nancy au motif que ce dernier ne l'a pas informé de la survenue possible de choriorétinite, comme effet secondaire de la cure de Nivolumab. 5. En second lieu, il ressort du rapport d'expertise du 14 juin 2023 que les analyses sanguines réalisées le 20 novembre 2019 ont révélé un taux d'hémoglobine glyquée de 6,9% dans le sang de M. B. Ce taux traduit l'équilibre glycémique des trois mois précédant le prélèvement sanguin, si bien que le diabète de type 2 dont souffre M. B préexistait à la corticothérapie réalisée en octobre 2019. Les experts ajoutent, en se fondant sur les analyses de la société américaine de diabétologie, que les corticoïdes n'ont fait que révéler le diabète non insulino-dépendant de M. B, qui était jusque-là inconnu de celui-ci et de ses médecins et que cette pathologie ne peut être considérée comme la conséquence de la prescription de l'immunothérapie à base de Nivolumab. M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions des experts Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le CHRU de Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas de la survenue possible d'un diabète de type 2, comme effet secondaire de la cure de Nivolumab. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité du CHRU de Nancy à raison de la méconnaissance de l'obligation d'information que cet établissement supportait à son encontre. Sur les dépens : 7. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 100 euros par les ordonnances du président du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2023. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 100 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100141_20231221
Données disponibles
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