TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101703_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la SARL Agence Saba Demian, représentée par sa gérante, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen de ses demandes. Elle soutient que : - elle est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'elle exerce l'activité d'agent commercial pour des marques de mode, fortement impactée par la crise sanitaire ; - son activité principale relève de la catégorie " Commerce de gros habillement et de chaussures " qui figure à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ; - à titre subsidiaire, son activité relève des catégories " intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " et " prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que : - les textes applicables aux mois d'octobre et novembre ne conditionnent pas le bénéfice de l'aide à l'exercice d'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - si les dispositions applicables au mois de décembre 2020 prévoient que seuls certains secteurs d'activité peuvent bénéficier d'une aide de 10 000 euros, tous les secteurs d'activités peuvent bénéficier d'une aide de 1 500 euros à condition de remplir les conditions prévues par les textes. Un mémoire, présenté par Mme A B, a été enregistré le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public ; - et les observations de Mme A B, en sa qualité de représentante de la SARL Agence Saba Demian. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL Agence Saba Demian, représentée par sa gérante Mme A B, demande au tribunal l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 et du 20 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'août, octobre, novembre et décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, elle ne lui accorde pas les aides sollicitées. Dès lors, la société n'ayant pas obtenu satisfaction, le présent litige ne peut être regardé comme dépourvu d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois d'août 2020 : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; /-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 5. Pour refuser à la SARL Agence Saba Demian l'aide qu'elle sollicitait pour le mois d'août 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que la société n'exerçait pas son activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Si la requérante soutient que son activité a été enregistrée à tort sous le code APE 7022Z " Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " alors qu'elle relève en réalité du code 4642Z " Commerce de gros d'habillement et de chaussures " qui figure à l'annexe 2 du décret précité du 30 mars 2020, son activité, telle que décrite dans ses écritures comme correspondant à agent commercial pour les marques de mode de niche, ne relève pas de cette catégorie dès lors qu'elle n'allègue ni ne justifie que les produits qu'elle vend deviennent à un moment sa propriété. Elle ne relève pas davantage, contrairement à ce qu'elle soutient à titre subsidiaire, de la catégorie des " intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " (code APE 4618Z) ni de celle correspond à une partie de la sous-classe 4332C visant des " prestations de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement de stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de [] l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ". Dès lors, le moyen doit être écarté et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 portant sur le mois d'août 2020 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois d'octobre 2020 : 6. Aux termes de l'article 3-11 du décret précité du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () II.- Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente () perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () ". 7. Il résulte de ces dispositions que pour les territoires, dont la Ville de Paris, dans lesquels les déplacements de personnes étaient restreints par arrêté préfectoral, le bénéfice de l'aide relative au mois d'octobre 2020 n'était pas réservé aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 mais s'étendait à toutes les entreprises qui justifiaient, notamment, d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Dès lors, et ainsi qu'elle le reconnaît en défense, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le caractère non éligible de l'activité de la requérante pour lui refuser l'aide au titre de ce mois. En ce qui concerne l'aide demandée au titre des mois de novembre et décembre 2020 : 8. L'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 précité dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / ()Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros ". Aux termes de l'article 3-15 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;/() b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. ". 9. Il résulte de ces dispositions que les aides relatives aux mois de novembre 2020 et décembre 2020 n'étaient pas réservées aux entreprises exerçant leur activité dans un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 mais devaient être accordées, dans la limite de 1 500 euros, aux autres entreprises justifiant, notamment, d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Dès lors, et ainsi qu'elle le reconnaît en défense, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le caractère non éligible de l'activité de la requérante pour lui refuser l'aide au titre de ces deux mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique que les demandes d'aides présentées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 par l'Agence Saba Demian soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 présentées par l'Agence Saba Demian au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Agence Saba Demian tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Agence Saba Demian et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100141/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101703_20230328
TA5421 décembre 2023
DTA_2100141_20231221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101703_20230328