CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02139_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, société coopérative à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 119 672 euros.
Par un jugement n° 2100141 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, représenté par Me Gerardin et Me Burg du cabinet CMS Francis Lefebvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé de 13 137 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, représentée par Me Gerardin et Me Burg du cabinet CMS Francis Lefebvre, déclare se désister de l'instance engagée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin a déclaré se désister de l'instance qu'elle a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX02139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 décembre 2023
DTA_2100141_20231221CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02139_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX02139_20240709
Données disponibles
- Texte intégral