TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100141_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 août 2020, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes. Elle soutient que c'est à tort que l'aide lui a été refusée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses obligations fiscales alors qu'elle a bien déposé sa déclaration de revenus 2019 et ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques Île-de-France et de Paris conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu, datée du 12 mai 2020, le 13 novembre 2020 et l'invite à présenter une nouvelle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation des quatre décisions du 18 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à Mme A, qui demande l'annulation des quatre décisions du 18 août 2020, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction issue du décret n°2020-552 du 12 mai 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ". L'article 3 du même décret dispose : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; / - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; / - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; / - les coordonnées bancaires de l'entreprise.". En vertu des articles 3-1, 3-3 et 3-5 de ce même décret, dans ses rédactions issues des décrets modificatifs n° 2020-757 du 20 juin 2020 et n° 2020-873 du 16 juillet 2020, l'octroi de ces aides est prévu, aux mêmes conditions, pour les mois d'avril, mai et juin 2020. 4. En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus 2019 et n'établissait donc pas le montant du chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 370 euros dont elle se prévalait pour cette année-là. Toutefois, Mme A verse à l'instance sa déclaration de revenus 2019, qu'elle a souscrit, avec retard, en novembre 2020, et ses déclarations de chiffres d'affaire trimestriels, déposées dans les délais auprès de l'Urssaf. Il ressort de ces documents que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de Mme A en 2019 est effectivement de 2 370 euros par mois en moyenne. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que les demandes d'aide présentées par Mme A pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 août 2020, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 présentées par Mme A au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de Mme A tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100141/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100141_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100141_20230328