CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX02534_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100839-2100840 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 1er février 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé et que la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité d'étranger malade est en cours d'instruction. Par une décision n° 2021/021505 du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1972, est entré régulièrement en France en décembre 2017 avec sa femme et leurs deux filles. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, visant notamment la situation du requérant et de ses filles, étaient suffisantes et ont permis à M. A de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre alors même que l'arrêté ne mentionne pas ses troubles anxiodépressifs. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté s'agissant, notamment, de la situation de ses deux filles et de son état de santé qui n'avait pas été porté à la connaissance des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu sans un examen approfondi de la situation de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2017 avec sa femme et leurs deux filles, aujourd'hui majeures, et qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. S'il fait valoir que ses filles sont scolarisées en France et que l'aînée est titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", M. A ne justifie pas avoir, en dehors de ses deux filles majeures, des liens personnels intenses, stables et anciens en France. Les circonstances que M. A a suivi des cours de français, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date des arrêtés en litige et qu'il effectue des actions de bénévolat au sein d'associations ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser de tels liens alors que M. A est arrivé récemment en France, après avoir vécu quarante-cinq ans en Albanie, où vit encore sa famille, et que sa fille cadette fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si M. A fournit des bulletins d'hospitalisation, un certificat médical et une ordonnance, au demeurant postérieurs à la date des arrêtés en litige, ces documents, qui se bornent à indiquer qu'il souffre de " troubles anxiodépressifs ", ne permettent pas de considérer que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, en particulier à ce qu'il puisse voyager sans risque. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 611-3, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée et, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de la prétendue illégalité de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022. La présidente-rapporteure, Marianne BLa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21BX02534_20220623
Données disponibles
- Texte intégral