CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX02783_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par un jugement n° 2100040 du 18 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. E, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet du Gers ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'étant originaire d'un pays ne figurant pas dans la liste des pays sûrs, sa demande d'asile ne pouvait faire l'objet d'une procédure accélérée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 743-1 et L. 511-1-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait être éloigné du territoire eu égard à sa nationalité nigériane, avant que la Cour nationale du droit d'asile ait définitivement statué sur sa demande ; - elle méconnait le droit d'asile, le principe de non-refoulement et le droit à un recours effectif. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est illégale par voie de conséquence dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, né le 9 mai 1974 à Warri (Nigéria), dont l'identité revendiquée est celle de M. E, est entré en France le 26 avril 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et sous couvert d'un passeport ghanéen au nom de Gérald A. A la suite de la séparation du couple, il a déposé le 19 juin 2019 une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée, et rejetée par l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 16 novembre 2020 à l'encontre de laquelle il a formé le 17 décembre 2020 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui l'a finalement rejeté. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Il relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet du Gers a indiqué, dans l'arrêté contenant la décision en litige, que M. B F E, de nationalité nigériane, est entré en France, en qualité de conjoint de français, sous l'identité de M. B A figurant sur le passeport ghanéen qu'il a présenté. Dans ces conditions, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que l'intéressé est, comme il s'en est prévalu lui-même, de nationalité ghanéenne, et en regardant sa demande comme présentée en qualité de ressortissant d'un pays d'origine sûr relevant de la procédure accélérée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / () V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. / VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 743-3 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par le requérant sous l'identité de M. E, de nationalité nigériane, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, en date du 16 novembre 2020, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'examen d'une demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office statuant sur la demande d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que sa demande d'asile aurait à tort été examinée en procédure accélérée. 6. Par ailleurs, M. E, qui entrait dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 743-2, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, par une décision du 20 septembre 2021 prise sur appel de l'intéressé, cette cour a définitivement rejeté la demande d'asile de M. E. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, alors applicables, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. En l'espèce, dès lors que la demande d'asile de M. E avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire et son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. Par suite, le préfet du Gers a pu, sans méconnaitre le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève, obliger M. E à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 8. En dernier lieu, en prenant la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gers n'a pas méconnu son droit constitutionnel à l'asile, ni son droit au " non refoulement ", garanti par le paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Il ressort de la décision en litige qu'elle reprend, pour fonder la mesure d'interdiction de retour, les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles permettent au préfet d'édicter à l'encontre d'un ressortissant étranger, qui dispose d'un délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit. Sur la légalité de la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est dépourvue de base légale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, Caroline D La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21BX02783_20220713
Données disponibles
- Texte intégral