TA673ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100040_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2021 et 26 juin 2021, la société civile immobilière Claude et Monique Buchinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire situé 57 rue de Morat à Colmar. Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par le I de l'article 1389 du code général des impôts et que l'inexploitation de l'immeuble n'est pas de son fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société requérante ne peut plus contester les impositions des années 2017 et 2018 en raison de la tardiveté de sa réclamation ; - les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Claude et Monique Buchinger a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé 57, rue Morat à Colmar. Elle demande la décharge des cotisations correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevables, les réclamations doivent être déposées au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant l'année d'imposition. 4. La requête de la société Claude et Monique Buchinger concernant la taxe foncière des années 2017 et 2018 a été introduite le 15 octobre 2020, au-delà du délai fixé par les dispositions précitées. Il y a lieu dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir pour les années 2017 et 2018 et la requête est dans cette mesure irrecevable. Sur les conclusions aux fins de décharge pour les années 2019 et 2020 : 5. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l'application de l'article 1389 précité du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des propres énonciations de la société requérante, qu'elle n'utilisait pas cet immeuble à des fins commerciales et qu'il était loué jusqu'en 2016, date de son inexploitation, à la société Noz. La société n'allègue par ailleurs pas que le local aurait été confié à la société Noz dans le cadre d'une location gérance. 8. Par suite, alors même que l'inexploitation serait indépendante de la volonté de la société requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile Claude et Monique Buchinger n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de la société Claude et Monique Buchinger est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Claude et Monique Buchinger, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. Le président rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100040_20240325
Données disponibles
- Texte intégral