TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500145_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est illégalement privé du droit de se maintenir sur le territoire national et de se voir délivrer un titre de séjour alors qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'une telle admission ; - il ne peut mener une existence normale, se trouve privé de liberté et de la faculté de se voir délivrer un titre de séjour ; - son recours au fond, examiné dans plusieurs mois, ne suspend pas l'exécution de la mesure alors que la décision est entachée d'erreur de droit et est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté portant expulsion du territoire a été retiré ou abrogé par celui du 25 février 2021, annulé par le tribunal et que sa situation est particulièrement digne d'intérêt eu égard aux efforts accomplis lors de sa détention et sa sortie de prison, au fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et des relations qu'il entretient avec ses enfants et les membres de sa famille en situation régulière. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure contradictoire des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; - il est entaché d'une erreur de droit et est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté du 1er décembre 2020 portant expulsion ; l'arrêté du 1er décembre 2020 a en effet été nécessairement retiré ou abrogé par celui du 25 février 2021, annulé par jugement du tribunal administratif et la commission d'expulsion émis un avis défavorable au motif que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2100040, 2101959 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; - la requête n° 2407948 enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1980 à Cebbala (Tunisie) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans la limite de 45 jours renouvelable deux fois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles. Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500145_20250114
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