TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100040_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100040 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production dans le délai d'un mois, par le préfet de la Corse-du-Sud, de tous documents permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction infligée ont été obtenus. Le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas produit les documents demandés à l'article 1er du dispositif du jugement du 4 novembre 2022. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 21 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 6 janvier 2023 par une ordonnance du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud, a fait l'objet d'une sanction d'avertissement par une décision du 9 novembre 2020, dont il demande l'annulation. Par un jugement n° 2100040 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production dans le délai d'un mois, par le préfet de la Corse-du-Sud, de tous documents permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction infligée ont été obtenus. 2. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 3. Il ressort de la décision en litige qu'il est reproché à M. B d'avoir tenu des propos irrévérencieux et orduriers sur un officier de police sous l'autorité duquel il était placé, par le biais d'un réseau social au sein d'un groupe fermé comprenant tous les fonctionnaires de la même brigade. M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient que les propos en cause ont été tenus sur un groupe de discussion fermé dont la sécurité n'a pas été défaillante de sorte que cette conversation n'aurait pas pu se retrouver entre les mains de l'autorité disciplinaire et que seul un acte délibéré de l'administration peut avoir rendu cette dernière dépositaire des propos que les membres de ce groupe de discussion ont tenus. 4. Pour l'examen de ce moyen, le tribunal a, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de tous documents permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction infligée à M. B ont été obtenus. En l'absence de tout document produit par le préfet en réponse à ce supplément d'instruction, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que la décision du 9 novembre 2020 est intervenue en méconnaissance du principe de loyauté des poursuites disciplinaires. 5. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2020. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI23
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100040_20230310