TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204913_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n°2204913 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C D, représentée par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a refusé de lui remettre les duplicatas de ses diplômes de Master II Finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialités droit des affaires internationales et de " Juriste Conseil des Entreprises " et de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette carence ; 2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer les duplicatas de ses diplômes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'université Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est illégale en la forme car non motivée ; - le refus contesté est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits dès lors qu'elle a bel et bien obtenu ses diplômes en 2010 ; - la formation suivie a été financée par pôle emploi et l'absence de demande de remboursement de cet organisme démontre son assiduité ; - l'erreur vient du logiciel d'enregistrement des notes qui a supprimé l'intégralité de ses notes ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier en raison de la carence de l'université Aix Marseille Université. La requête a été communiquée à Aix-Marseille Université, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs aux fins d'obtention des duplicatas de ses diplômes. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2022/005288 en date du 6 mai 2022. II- Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°2208600, Mme D, représentée par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université, a refusé de lui remettre les duplicatas de ses diplômes de Master II Finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialités droit des affaires internationales et de " Juriste Conseil des Entreprises " et de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette carence ; 2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer les duplicatas de ses diplômes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'université Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision explicite de rejet en date du 30 août 2022 est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle présente une motivation stéréotypée et lapidaire ; - la décision explicite de rejet en date du 30 août 2022 est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier en raison de la carence de l'université d'Aix-Marseille. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le président de l'université d'Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure - les conclusions de M. Boidé rapporteur public, - les observations de Me Laurens, représentant Mme D, - et les observations de Mme B, de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, pour l'université d'Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. Mme D soutient avoir obtenu en 2010, au sein de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, d'une part, le diplôme de master II à finalité professionnelle mention " droit des affaires ", spécialité " droit des affaires internationales ", dans le cadre d'une convention de formation continue et, d'autre part, le diplôme de Juriste Conseil des Entreprises (DJCE) International. Elle précise avoir perdu ses relevés de notes et ses diplômes à la suite de l'expulsion de son domicile en 2019. Saisie en mars 2022 d'une demande de Mme D, tendant, d'une part, à la communication de ses diplômes et, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la carence de l'administration dans la délivrance d'un duplicata de ces derniers, l'université n'y a pas donné suite. Saisie par Mme D le 19 juillet 2022, d'une demande de communication des duplicatas de ses diplômes, la commission d'accès aux documents administratifs émettait un avis favorable le 8 septembre 2022 et déclarait le 24 novembre 2022, après avoir recueilli les observations de l'administration, la demande sans objet, " les documents demandés étant inexistants ". Par un nouveau courrier en date du 28 juillet 2022, Mme D a adressé au président de l'université d'Aix-Marseille Université, un recours administratif préalable aux fins d'obtention des duplicatas des diplômes obtenus et d'indemnisation des préjudices subis du fait de la carence de l'administration dans la délivrance de ces documents. Par une décision en date du 30 août 2022, l'université d'Aix-Marseille Université a rejeté ces demandes. Mme D demande au tribunal l'annulation des décisions refusant de lui délivrer les duplicatas demandés, et la condamnation de l'université à réparer les préjudices résultant pour elle de ce refus. Sur la jonction des procédures : 2. Les requêtes n° 2204913 et n° 2208600, présentées pour Mme D, sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 30 août 2022 reprend la chronologie de la procédure et indique " qu'il ressort du dossier étudiant que Mme D a été déclarée défaillante, pour les deux formations et n'a donc obtenu aucun de ces deux diplômes, comme en atteste le dossier APOGEE de l'étudiante ". La décision précise également que le mail de Mme A en date du 17 novembre 2010 qui informait Mme D de l'obtention de ses diplômes avec une moyenne de 16,25 pour le Master et de 14,75 pour le diplôme universitaire procède d'une erreur matérielle et que celle-ci n'a jamais obtenu communication d'attestation de réussite pour ces mentions. Enfin, la décision vise l'ordonnance du juge des référés n° 2100040 du 21 janvier 2021, rejetant la délivrance de diplômes inexistants au regard des mentions, non contestées, figurant dans le dossier étudiant de l'intéressée, déclarée défaillante pour les deux formations et n'ayant obtenu aucun de ces deux diplômes. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entachée de défaut de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret () Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements habilités à cet effet () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était inscrite pour l'année universitaire 2009/2010, d'une part, en master II à finalité professionnelle mention " droit des affaires ", spécialité " droit des affaires internationales ", dans le cadre d'une convention de formation continue et, d'autre part, au diplôme universitaire de Juriste Conseil des Entreprises (DJCE) International. Pour justifier de la réussite à ces examens, Mme D produit un document intitulé " master professionnel droit des affaires internationales, janvier 2010, salle 046 ", revêtu d'une mention manuscrite " copie émargement D C " et du cachet de l'université, sur laquelle sont apposées des signatures, une lettre de recommandation de Mme E, maître de conférence en droit à l'université d'Aix-Marseille et une copie d'un courriel émanant de la référente administrative du département de droit des affaires, en date du 17 novembre 2010 et mentionnant un envoi postal des diplômes tout en précisant que les moyennes respectives de l'intéressée étaient de 16,25 au master et de 14,75 au DJCE. Le document intitulé " master professionnel droit des affaires internationales, janvier 2010, salle 046 " revêtu de plusieurs émargements porte en réalité sur son emploi du temps du mois de janvier 2010, et ne mentionne qu'un examen d'anglais qui s'est tenu le lundi 18 janvier 2010, pour lequel elle n'a pas été notée comme étant défaillante par l'université, ainsi que cela ressort des extractions du logiciel Apogée versées aux débats, qui mentionnent qu'elle a obtenu la note de 15 à ce module. Ce document n'apparaît propre à attester ni de sa présence ni de sa réussite aux autres unités d'enseignement. Par ailleurs, l'administration relève à bon droit que l'attestation de Mme E fait état de résultats obtenus en 2004, dans le cadre d'une matière de LEA anglais-espagnol. En tout état de cause, ce document ne permet pas de démontrer l'obtention de diplômes en 2010. Il en est de même des lettres de recommandation de certains de ses professeurs, datées de 2008 et 2010, des fiches d'évaluation du 26 mai 2011 et du 11 janvier 2012, des attestations en langue étrangères datées de l'année 2006, et de celles datées des années 2013 et 2014, qui sont en tout état de cause impropres à prouver que l'étudiante a nécessairement passé et réussi les examens auxquels elle dit s'être présentée, et ce alors que les extraits du logiciel Apogée produits par l'université font apparaître que la requérante a effectivement été déclarée " défaillante " pour les semestres 3 et 4 de sa scolarité. Mme D ne justifie pas qu'elle a effectivement fait l'objet, le 1er juillet 2019, de l'expulsion domiciliaire qu'elle invoque pour expliquer la perte de ces diplômes. Elle n'apporte aucun début d'explication permettant de comprendre comment elle est en mesure de produire de nombreux documents papier antérieurs à cette expulsion domiciliaire tout en indiquant que l'ensemble de ses effets personnels auraient été jetés par son ancienne propriétaire. Toutes les pièces qu'elle produit font apparaître que, postérieurement à l'obtention des diplômes allégués, elle a exercé, entre 2011 et 2019, des fonctions d'enseignante suppléante en anglais et l'intéressée n'est en mesure de présenter aucun document faisant apparaître qu'elle aurait exercé des fonctions en lien avec les diplômes qu'elle revendique ou même seulement postulé à l'exercice de telles fonctions. Dans ce contexte, la seule production du courriel en date du 17 novembre 2010 ne saurait suffire à démontrer que, contrairement aux mentions extraites du logiciel de gestion du dossier étudiant produites par l'université, Mme D aurait effectivement obtenu ces diplômes et que la décision critiquée serait entachée d'une erreur de fait. Enfin, si la requérante fait également valoir que la poursuite de ces diplômes aurait été financée par Pôle Emploi qui n'en a pas demandé remboursement, elle n'en justifie, en toute hypothèse, pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif opposé à l'intéressée pour refuser d'accéder à se demande serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'établit pas l'existence d'une carence de l'administration qui pourrait constituer un comportement fautif pouvant donner lieu à indemnisation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'université Aix Marseille Université a refusé de lui remettre des duplicatas de diplômes ni à demander réparation d'un quelconque préjudice résultant de ce refus. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'université Aix Marseille Université. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé C. Charbit La présidente, signé A. Menasseyre La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, , 2208600
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204913_20230613
TA6725 mars 2024
DTA_2100040_20240325TA0612 février 2025
ORTA_2204913_20250212TA386 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2204913_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel