TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100033_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100005, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1659 du 4 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en disponibilité d'office pour raison médicale du 16 janvier 2020 au 18 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2020/1727 du 19 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a modifié l'arrêté n° 2020/1659 du 4 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100006, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1660 du 4 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 27 octobre 2020 au 30 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100033, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1692 du 13 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2020 au 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 8 juin 2022 sous le n° 2100040, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/1744 du 24 novembre 2020 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 novembre 2020 au 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que ses arrêts de travail subséquents ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CCAS de la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a, par un arrêté n° 2021/0052 du 14 janvier 2021, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et a indiqué, aux termes de l'article 3 du dispositif de cet arrêté, que les congés de maladie de Mme B du 16 janvier 2019 au 18 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 au 14 février 2021 sont à prendre au titre de la maladie professionnelle, avec plein traitement et a déclaré nul et non avenu, notamment, les arrêtés n° 2020/1660, n° 2020/1692, n° 2020/1727 et n° 2020/1744 attaqués par les requêtes susvisées. Ces derniers doivent ainsi être regardés comme ayant été rapporté par l'arrêté du 14 janvier 2021. Il en va de même concernant l'arrêté n° 2020/1659. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Toulon le versement à l'avocate de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale de la ville de Toulon. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés n° 2020/1659, n° 2020/1660, n° 2020/1692, n° 2020/1727 et n° 2020/1744 du 4 novembre 2020, du 13 novembre 2020, du 19 novembre 2020 et du 24 novembre 2020 et à fin d'injonction. Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le centre communal d'action sociale de la ville de Toulon versera à Me Varron-Charrier, avocate de Mme B, la somme de 2 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre communal d'action sociale de la commune de Toulon et à Me Varron-Charrier. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, N° 2100005,2100006,2100033,2100040
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100033_20220906
TA3522 septembre 2023
DTA_2100033_20230922TA3013 octobre 2023
DTA_2100006_20231013TA1310 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100033_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel