TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100033_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100033 les 5 janvier et 21 mai 2021, Mme C D, née A, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le maire de Grand-Champ a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 30 août 2016 et l'a maintenue en congé de longue durée du 30 août 2016 au 27 février 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise confiée à un médecin psychiatre dont la mission pourrait être de procéder à son examen médical, de prendre connaissance de son entier dossier médical, de donner tout élément propre à déterminer si les soins et arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 30 août 2016 présentent un lien direct, même non exclusif, avec l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Grand-Champ et de faire toutes autres constatations nécessaires, d'établir un pré-rapport, de répondre à tout dire des parties et d'annexer à son rapport définitif tous documents utiles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, à défaut pour la commission de réforme d'avoir été saisie d'un rapport du médecin de prévention ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ses droits statutaires sont régis par les dispositions en vigueur au 30 août 2016, à savoir l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de sorte que le lien entre la maladie et le service doit être direct mais non nécessairement exclusif, l'état antérieur ne pouvant, en soi, justifier un refus d'imputabilité au service ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est directement lié à l'exercice de ses fonctions au sein de la collectivité ; - à titre subsidiaire, une expertise médicale pourrait être utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 23 septembre 2021, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105667 les 7 novembre 2021 et 19 décembre 2022, Mme C D, née A, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Grand-Champ l'a maintenue à demi-traitement à compter du 29 novembre 2021, dans l'attente de l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et jusqu'à la date de sa mise à la retraite d'office pour invalidité et de sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grand-Champ de la placer en congé de longue durée imputable au service jusqu'à épuisement de ses droits statutaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour les avis rendus les 2 juillet et 3 septembre 2021 par le comité médical de mentionner le nom du médecin spécialiste ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ses droits statutaires sont régis par les dispositions en vigueur au 30 août 2016, à savoir l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de sorte que le lien entre la maladie et le service doit être direct mais non nécessairement exclusif, l'état antérieur ne pouvant, en soi, justifier un refus d'imputabilité au service ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses droits à congé de longue durée ne sont pas épuisés, sa maladie devant être regardée comme imputable au service. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022, 4 août 2023 et 24 août 2023, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2202251 les 29 avril 2022, 2 novembre 2022 et 28 juillet 2023, Mme C D, née A, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Grand-Champ l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 3 septembre 2021 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette date en tant que cet arrêté ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de son droit à obtenir la communication de son dossier administratif ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ses droits statutaires sont régis par les dispositions en vigueur au 30 août 2016, à savoir l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de sorte que le lien entre la maladie et le service doit être direct mais non nécessairement exclusif, l'état antérieur ne pouvant, en soi, justifier un refus d'imputabilité au service ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses droits à congé de longue durée ne sont pas épuisés, sa maladie devant être regardée comme imputable au service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai, 4 août et 24 août 2023, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Cohadon, représentant Mme D et de Me Costard, représentant la commune de Grand-Champ. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée principale territoriale, a été recrutée par la commune de Grand-Champ à compter du 27 juin 2016 afin d'exercer les fonctions de directrice générale des services. Lors de sa visite médicale d'embauche auprès de la médecine préventive le 29 août 2016, le médecin de prévention a refusé de délivrer un avis d'aptitude. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2016 puis, rétroactivement à compter de cette date, en en congé de longue durée. Par un courrier du 27 mars 2019 reçu en mairie le 29 mars suivant, l'intéressée a demandé au maire de la commune de Grand-Champ la reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Par un avis du 26 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le maire de Grand-Champ a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D déclarée le 30 août 2016. Par courrier du 30 décembre 2019, Mme D a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été retiré par un arrêté du 18 février 2020 au motif de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme. Après que cette commission a rendu un nouvel avis défavorable le 24 septembre 2020, le maire de Grand-Champ a à nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D par un arrêté du 3 novembre 2020 dont la requérante demande l'annulation sous le n° 2100033. Le 2 juillet 2021, le comité médical a émis un avis favorable au renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 28 février 2021 et à la reconnaissance de son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions. Par un avis du 2 septembre 2021, la commission de réforme s'est prononcée en faveur d'une inaptitude totale et définitive de Mme D à toutes fonctions et de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Le 3 septembre 2021, le comité médical a également rendu un avis favorable à la reconnaissance d'une inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions et au placement de l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2021. Par la suite, le maire de Grand-Champ a, par arrêté du 23 septembre 2021 dont la requérante demande l'annulation sous le n° 2105667, maintenu Mme D à mi-traitement dans l'attente de l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et jusqu'à la date de sa mise à la retraite d'office pour invalidité et de sa radiation des cadres. A la suite de l'avis favorable rendu le 10 février 2022 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, le maire de Grand-Champ a, par un arrêté du 3 mars 2022 dont la requérante demande l'annulation sous le n° 2202251, admis Mme D à la retraite pour invalidité à compter du 3 septembre 2021 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette date. Il y a lieu de joindre ces affaires qui présentent à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 3 mars 2022 : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, antérieurement applicable : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / () ". 3. Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 précité dès lors que cet article a été abrogé par l'article 3 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale qui est entré en vigueur le 13 avril suivant, soit antérieurement à la réunion de la commission de réforme du 24 septembre 2020 durant laquelle cette dernière s'est prononcée sur sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme D tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le maire de Grand-Champ a visé les textes dont il a fait application ainsi que, notamment, le certificat médical du 27 mars 2019, les conclusions administratives des expertises réalisées les 22 mai 2019 et 17 juin 2020, ainsi que les avis de la commission départementale de réforme des 26 septembre 2019 et 24 septembre 2020. L'arrêté attaqué se réfère par ailleurs aux conclusions du rapport hiérarchique établi le 16 avril 2019, dont il précise qu'elles font " notamment apparaître un doute sur l'existence d'un état antérieur ". Ce faisant, le maire de Grand-Champ, qui a fondé l'arrêté attaqué sur l'absence d'état antérieur, a suffisamment motivé en fait cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En outre, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de Grand-Champ a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder l'arrêté attaqué sur l'existence d'un état antérieur dès lors qu'il a estimé, comme le fait également valoir la commune en défense, que cet état antérieur a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de Mme D. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'étant pas fondé sur l'absence d'un lien exclusif entre le service et la maladie de Mme D, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit dont serait entaché un tel motif. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre ses fonctions à la commune de Grand-Champ le 27 juin 2016, Mme D a occupé le poste de directrice générale des services pendant au moins treize ans, soit à Pluvigner entre 2003 et 2014 puis à La Trinité-sur-Mer entre 2014 et 2016. Le rapport d'expertise du docteur E relève que la période de son affectation à Pluvigner a été " marquée par la difficulté à exercer dans des conditions satisfaisantes ", avec un " sentiment de solitude nécessitant de mobiliser des ressources personnelles et entrainant un épuisement ". Il précise que lors de son affectation à La Trinité-sur-Mer, au sujet de laquelle Mme D a également critiqué les conditions de travail, l'intéressée a indiqué avoir subi des " malaises de fatigue " et évoqué, lorsqu'elle a quitté ce poste dans un contexte de réorganisation, " la récurrence de malaises physiques et psychiques avec une intervention au niveau de sa main droite " pour laquelle elle n'a pris qu'une partie de l'arrêt de travail préconisé. Ce rapport conclut que l'intéressée " présente une symptomatologie sévère d'installation prémorbide favorisant ce type de décompensation " et que " les arrêts de travail et soins prescrits " sont les " conséquences directes de l'état antérieur " à l'épisode de 2016. L'expertise du docteur B mentionne également l'épuisement de Mme D antérieurement à l'été 2016, avec des " symptômes anxio-dépressifs depuis au moins 2015 ", notamment des problèmes de sommeil et des idéations morbides. Ce rapport relève qu'en raison de la suppression de son poste à La Trinité-sur-Mer, elle a été recrutée par la commune de Grand-Champ " alors qu'elle était déjà épuisée ", qu'" elle a trouvé un contexte de travail certainement lourd entre juillet et août 2016 " et que " les troubles de la série anxio-dépressive ont perduré ". Il conclut qu'" à l'évidence, il existe un état antérieur lié au mode opératoire de la pensée en place de longue date ". Le certificat médical établi le 28 août 2020 par le médecin de prévention conclut quant à lui à un " burn out () généré par son travail ". La requérante soutient par ailleurs que son " surmenage " serait dû à la circonstance qu'à l'été 2016, elle aurait continué à travailler sur des dossiers concernant son poste précédent à la commune de la Trinité-sur-Mer tout en prenant ses fonctions à la commune de Grand-Champ. 11. Toutefois, si l'ensemble des certificats, attestations et expertises médicales versés au dossier, convergent pour retenir l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de la requérante et sa maladie, qualifiée de " dépression ", d'" épuisement professionnel " ou de " burn out ", il est constant que cette pathologie s'est installée antérieurement à l'entrée en fonction de Mme D à la commune de Grand-Champ. De plus, il ressort des pièces du dossier que dans un message téléphonique adressé au maire de Grand-Champ le 18 juin 2016, la requérante lui a indiqué avoir terminé un dossier volumineux et qu'il lui restait " quelques tâches à finir ". Mme D n'établit donc pas l'ampleur du travail effectué pour son ancienne collectivité au cours de l'été 2016. L'intéressée a bénéficié d'un tuilage de quelques jours avec l'ancienne directrice générale des services de la commune de Grand-Champ et la commune fait valoir, comme il a été relevé dans le rapport hiérarchique établi par son maire le 16 avril 2019, que la période estivale en cause, caractérisée par une activité ralentie avec des effectifs réduits compte tenu des congés, était propice à la prise en mains des dossiers et une prise de contacts avec les services et élus. Il n'est en outre pas contesté que Mme D n'a fait part de difficultés particulières ni à son employeur ni à ses collègues, ni qu'elle n'a sollicité aucun entretien avec le maire pour les évoquer. Il en résulte que le caractère excessif de sa charge de travail lors de sa prise de fonctions n'est pas démontré. Les circonstances que le poste de directeur général des services adjoint ait été supprimé peu de temps avant son entrée en fonction et qu'une réflexion avait été initiée par la commune quant à une modification de l'organigramme des services, dont Mme D devait être en charge, ne sauraient suffire à établir, dans ce contexte professionnel, l'existence de circonstances pathogènes de nature à susciter le développement de la maladie en cause, de telles conditions pathogènes de travail n'étant au demeurant pas davantage établies s'agissant des postes précédemment occupés par Mme D. Ainsi, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour ce motif, le maire de Grand-Champ n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 23 septembre 2021 : S'agissant de la légalité externe : 12. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable, dans sa version applicable : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / () Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les avis du comité médical des 2 juillet et 3 septembre 2021 ont été signés par les trois médecins qui le composaient, à savoir deux médecins généralistes et un médecin spécialiste. Si Mme D fait valoir que le nom du médecin spécialiste ne figure pas dans ces avis, ni les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les noms des médecins soient mentionnés dans de tels avis. En tout état de cause, en l'espèce, la signature lisible du médecin spécialiste apposée sur les avis du comité médical des 2 juillet et 3 septembre 2021, qui comporte le nom de l'intéressé, permet de l'identifier, la commune de Grand-Champ faisant valoir sans être contredite qu'il s'agit d'un médecin psychiatre agréé dans le département Morbihan. Le moyen tiré du vice de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté. S'agissant de la légalité interne : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué en ce qu'il se fonderait sur l'absence d'un lien exclusif entre le service et la maladie de Mme D et en ce que l'état antérieur ne pourrait, en soi, justifier un refus d'imputabilité au service doivent être écartés. 15. De même, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement. En ce qui concerne l'arrêté du 3 mars 2022 : S'agissant de la légalité externe : 16. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 août 2021, la commission départementale de réforme, qui a informé Mme D qu'elle avait été saisie par son employeur en vue de la présentation d'un dossier de retraite pour invalidité non imputable au service à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, lui a notamment indiqué qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan préalablement à la séance de la commission de réforme du 2 septembre 2021. Le procès-verbal de la séance de la commission de réforme a d'ailleurs mentionné que l'intéressée avait été invitée à prendre connaissance de son dossier. Le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier administratif doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la légalité interne : 18. Les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué en ce qu'il se fonderait sur l'absence d'un lien exclusif entre le service et la maladie de Mme D et en ce que l'état antérieur ne pourrait, en soi, justifier un refus d'imputabilité au service doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9 du présent jugement. 19. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme D dans l'instance n° 2105667 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grand-Champ, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés au litige. 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement d'une somme à la commune de Grand-Champ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grand-Champ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, née A et à la commune de Grand-Champ. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100033, 2105667, 2202251
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100033_20230922
Données disponibles
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