TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100033_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 15 décembre 2021 sous le numéro 2100033, la SARL Voie Verte, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder une réduction à hauteur de 39 285 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble situé impasse des palétuviers, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 , au titre, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les sociétés locataires SARL Prestadial et SARL les Oliviers exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs visés au 3° du II de l'article 44 quaterdecies et à ce titre elle peut bénéficier d'un abattement de 80 % sur les locaux qu'elles occupent ; - les sociétés locataires SASU Société d'exploitation Bergevin et SAS CADI Surgelés exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs d'activité éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B3 du CGI et à ce titre elle peut bénéficier d'un abattement de 50% sur les locaux qu'elles occupent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé d'un montant de 1 820 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement d'un montant de 1 820 euros en appliquant un abattement de 80% au local occupé par la SARL les oliviers ; - les autres moyens soulevés par la SARL Voie Verte ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 12 janvier 2022 sous le numéro 2100768, la SARL Voie Verte, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder une réduction à hauteur de 64 626 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé impasse des palétuviers à Baie-Mahault, assortie des intérêts moratoires 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les sociétés locataires SARL Prestadial et SARL les Oliviers exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs visés au 3° du II de l'article 44 quaterdecies et à ce titre elle peut bénéficier d'un abattement de 80 % ; - les sociétés locataires SASU Société d'exploitation Bergevin et SAS CADI Surgelés exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs d'activité éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B3 du CGI et à ce titre elle peut bénéficier d'un abattement de 50%. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non -lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement d'un montant de 1 841 euros en appliquant un abattement de 80% au local occupé par la SARL les Oliviers ; - les autres moyens soulevés par la SARL Voie Verte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Voie Verte a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 pour les montants respectifs de 91 186 euros et de 92 138 euros, à raison des biens situés impasse des Palétuviers Immeuble Peugeot et ZI de Jarry, à Baie-Mahault. Elle demande au tribunal de lui accorder une réduction de ses cotisations à hauteur de 39 285 euros et de 64 626 euros au titre de ces deux années d'imposition. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2100033 et 2100768 présentées par la SARL Voie Verte concernent le même contribuable qui sollicite la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d'un même immeuble pour les années 2019 et 2020. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux impositions litigieuses : " I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre () la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés ()en Guadeloupe. / () VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter () ". Aux termes de l'article 199 undecies B de ce code : " () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : () a) les commerces ; (..) ; h) () la réparation automobile ()".Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Concernant le local invariant n° 103 0224491T occupé par la SARL Prestadial 4. La SARL Voie verte soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'un abattement de sa base d'imposition au taux de 80 % pour ce local dès lors que la société SARL Prestadial y exerce une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce local, occupé par la SARL Prestadial à 15%, est classé dans la catégorie MAG 4 - Magasin de grande surface, l'activité réelle qui y est exercée étant le commerce de gros de produits surgelés. Or, cette activité est expressément exclue du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, la SARL Voie Verte n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour ce local. Concernant le local invariant n° 103 02 24705 B occupé par la SARL les Oliviers 5. Il résulte de l'instruction que la SARL Les Oliviers est spécialisée dans les activités de découpe et de conditionnement. Ce local est classé ATE 2 - locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. Comme l'admet l'administration en défense, ces activités sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, la SARL Voie Verte est fondée à solliciter un abattement à hauteur de 80% au titre de ce local, au titre des années 2019 et 2020. Par voie de conséquence, cette imposition pour le local invariant n° 103 02 24705 B est réduite à due concurrence. Concernant le local invariant n° 103 002170T occupé par la SAS Société d'exploitation de Bergevin (SEB) et la SAS Société CADI Surgelés 6. Il résulte de l'instruction que la SAS SEB qui occupe à 85% le local concerné lequel est classé MAG 4, exerce dans le secteur du commerce de gros de fruits et légumes et de produits frais. La SAS CADI Surgelés exerce quant à elle également dans le secteur du commerce de gros de produits surgelés, le local qu'elle occupe est classé dans la catégorie DEP 2 - lieux de dépôt couvert. Or, comme indiqué au point 4, l'activité du commerce est expressément exclue du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, la SARL Voie Verte n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour ce local. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du local invariant n° 103 02 24705 B au titre des années 2019 et 2020. Sur les intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel opposant la SARL Voie Verte au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce que mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2019 et 2020 pour le local invariant n° 103 02 24705 B est réduite à due concurrence de l'abattement de la base nette imposable de 80 pour cent. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Voie Verte la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2100033 et 2100768 est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SARL Voie Verte et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille 2, 2100768
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Chronologie de l'affaire
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TA10513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100033_20221013
TA3522 septembre 2023
DTA_2100033_20230922Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100033_20221013