TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100005_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui verser la prime spécifique d'installation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la prime spécifique d'installation ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'inclure dans le champ des bénéficiaires du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'un régime spécifique d'installation, l'ensemble des fonctionnaires d'outre-mer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le fonctionnement de l'ensemble de ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 qui méconnait le principe d'égalité, entraîne une discrimination positive et méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il n'y a aucun critère objectif qui justifie une différence de traitement des fonctionnaires de Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie ; - l'article 1er du décret n° 2001-1225 entraîne une inégalité de traitement entre les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les fonctionnaires métropolitains affectés en outre-mer peuvent obtenir des indemnités comparables à la prime spécifique d'installation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire d'Etat, a exercé ses fonctions au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Koné, en Nouvelle-Calédonie, avant d'être muté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Meaux du 1er février 2019 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 6 octobre 2020, il a sollicité le versement de la prime spécifique d'installation. Le 6 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation, la Nouvelle-Calédonie n'étant pas un département d'outre-mer. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 novembre 2020, d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la prime spécifique d'installation et de réviser le décret du 20 décembre 2021 de manière à ce que son article 1er s'applique à tous les fonctionnaires d'outre-mer. 2. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". 3. En premier lieu, le principe d'égalité de traitement des agents publics n'impose nullement à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de régler de façon identique des situations différentes. Au regard du statut propre de la Nouvelle Calédonie, régi par le titre XIII de la Constitution et la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation a pu, sans méconnaître le principe d'égalité invoqué, restreindre aux seuls agents issus des départements d'outre-mer et de Mayotte, dont la mobilité est favorisée, le bénéfice de la prime spécifique d'installation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 au motif qu'il méconnaitrait le principe d'égalité et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour cette même raison, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que ces mêmes dispositions créent une situation de discrimination, que celle-ci soit ou non positive. 4. En second lieu, les fonctionnaires d'Etat métropolitains affectés en métropole ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires d'Etat ultramarins, notamment exerçant en Nouvelle-Calédonie, affectés en métropole. Par suite, si les premiers bénéficient de certaines primes lorsqu'ils sont affectés en outre-mer tandis que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ne bénéficient pas de la prime prévue à l'article 1er du décret précité du 20 décembre 2001, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais de procédure qui auraient été engagés par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100005_20231110
Données disponibles
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