TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100005_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2021, 4 janvier 2023 et 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 14 février 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 274,47 euros chacun pour les années 2017 et 2018 (ING 001 et ING 002) ainsi que les décisions du 18 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 14 février 2020 mettant à sa charge deux indus de revenu de solidarité active de 5 463,86 euros (INK 008) et de 4 410,22 euros (INL 003) pour une période allant du mois d'août 2017 au mois d'avril 2019 ;
3°) d'annuler les décisions du 18 mars 2021 par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté ses recours administratifs dirigés contre des décisions mettant à sa charge deux indus de prime d'activité de 4 061,58 euros pour la période allant du mois d'août 2017 au mois de juillet 2018 (IM1 001) et de 829,28 euros pour la période allant du mois d'août 2018 au mois d'octobre 2018 (IM3 002) ;
4°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 février 2020 par laquelle il a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 074,08 euros pour la période allant du mois de septembre 2017 au mois de février 2019 (IN5 015) ;
5°) de prononcer la décharge de ces indus ;
6°) d'enjoindre au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord de restituer les sommes récupérées au titre des indus ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat, du département du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions implicites ne sont pas motivées ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;
- le département ne justifie pas du calcul des indus ;
- il n'est pas justifié de la régularité du contrôle effectué ;
- elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier des prestations en litige et était séparée de M. C F le 30 août 2017 ;
- la décision du 14 février 2020 relative aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- la décision rejetant son recours administratif préalable dirigé contre les indus de revenu de solidarité active n'est pas motivée ;
- les décisions de la commission de recours amiable concernant les indus de prime d'activité ne sont pas signées et il n'est pas démontré que la commission se serait réunie dans des conditions régulières ;
- la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales concernant l'indu d'aide personnalisée au logement n'est pas signée ;
- il n'est pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie dans des conditions régulières.
Par des mémoires enregistrés les 16 février 2022, 2 mai 2022 et 28 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022 et 5 avril 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué en juin et en octobre 2019, les services de la caisse d'allocations familiales du Nord ont constaté que Mme A B, qui s'était déclarée comme personne isolée avec trois enfants à charge depuis le 30 août 2017, avait poursuivi une vie maritale avec M. C jusqu'au mois de février 2019. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, par des décisions du 14 février 2020, mis à la charge de l'intéressée un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 015) d'un montant de 4 074,08 euros pour la période de septembre 2017 à février 2019, des indus de prime d'activité d'un montant total de 6 281,62 euros pour la période d'août 2017 à décembre 2018 (IM1 001, IM3 002), des indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 9 874,08 euros pour la période d'août 2017 à avril 2019 (INK 008, INL 003) ainsi que des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018 d'un montant total de 548,82 euros (ING 001 et ING 002). Par la requête susvisée, Mme B conteste ces indus.
Sur l'identification des décisions en litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. "
4. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 avril 2020, Mme B a formé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions citées au point 2 contre les décisions mettant à sa charge des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Ces recours ont été expressément rejetés par des décisions du président de la commission de recours amiable du 12 avril 2021 qui se sont substituées aux décisions implicites attaquées. Par suite, les conclusions de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 12 avril 2021 du président de la commission de recours amiable en ce qui concerne les indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
9. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
10. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé, le 6 janvier 2021, à la caisse d'allocations familiales du Nord la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé. L'autorité compétente pour statuer sur sa réclamation concernant l'indu de revenu de solidarité active étant le président du conseil départemental du Nord, il appartenait à la caisse d'allocations familiales de lui transmettre cette demande de communication des motifs, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'apparait pas que le recours administratif préalable de Mme B aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Il a, en outre, été présenté dans un délai raisonnable Par suite, la demande de communication de motifs n'a pas été formulée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, F lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil départemental du Nord aurait, dans le mois suivant cette demande, communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable enregistré le 16 avril 2020 est entachée d'un défaut de motivation.
11. Par suite, Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les indus de revenu de solidarité active, à demander l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 février 2020 concernant les indus de revenu de solidarité active référencés INK 008 et INL 003.
12. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant les indus de revenu de solidarité active notifiés à Mme B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer ces indus. Il y a seulement lieu d'enjoindre au département du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d'année :
13. D'une part, aux termes de l'article 6 des décrets n°2017-1785 et 2018-1150 relatifs aux primes exceptionnelles de fin d'années 2017 et 2018 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
14. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
16. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
17. En l'espèce, si les décisions du 14 février 2020 comportent une motivation en fait conforme aux exigences qui découlent du code des relations entre le public et l'administration, elles ne comportent en revanche aucune mention des éléments de droit qui les fondent. Elles ne visent notamment pas les articles utiles du code de l'action sociale et des familles et la décision du 22 mai 2021 ne vise pas les décrets n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 et n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite pour les années 2017 et 2018. Si la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé, le 18 mars 2021, à une nouvelle notification de cet indu qui comporte l'ensemble des mentions exigées par articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation a postériori ne saurait régulariser la décision initiale du 14 février 2020. Dans ces conditions, la décision du 14 février 2020 est illégale du fait d'un défaut de motivation en droit.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation des décisions du 14 février 2020 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018 d'un montant total de 548,94 euros et référencés ING 001 et ING 002.
19. En second lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé.
20. En l'espèce, Mme B demande également l'annulation des décisions du 18 mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours gracieux formé contre les décisions du 14 février 2020 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020. Comme il a été dit plus haut, l'annulation des décisions du 14 février 2020 ayant eu pour effet de priver de base légale les décisions prises le 18 mars 2021 sur les recours gracieux formés par la requérante. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de ces décisions par voie de conséquence de l'annulation de celles du 14 février 2020.
21. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme les décisions confirmant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année notifiés à Mme B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer ces indus. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d'année.
En ce qui concerne la prime d'activité :
22. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences F lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité.
23. Les décisions de la commission de recours amiable en date du 18 mars 2021 ne comportent pas la signature de leur auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. La circonstance que les lettres de notification de ces décisions du 12 avril 2021 comportent la signature du directeur de la caisse d'allocations familiales en qualité de secrétaire de la commission, ce dernier, n'ayant pas la qualité de président de cette instance pas plus que celle de membre de cette commission, n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord du 18 mars 2021 confirmant des indus de prime d'activité mis à sa charge pour des montant de 4 061,58 euros pour la période d'août 2017 à juillet 2018 et de 829,08 euros pour la période d'août 2018 à octobre 2018.
25. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme les décisions confirmant les indus de prime d'activité notifiés à Mme B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer ces indus. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de prime d'activité.
En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement :
26. En premier lieu, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du 12 avril 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B comporte le prénom, le nom et la qualité de l'autorité qui l'a prise. Par ailleurs, est joint à cette décision à l'avis de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 qui cite les textes sur lesquels elle se fonde et précise le motif de l'indu à savoir la prise en compte de la vie commune de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation de la décision doivent être écartés.
27. En deuxième lieu, il résulte des éléments produits en défense que les membres de la commission de recours amiable ont été convoqués pour la réunion du 18 mars 2021 et se sont régulièrement réunis conformément aux règles de composition et de quorum. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa contestation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
28. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales n'établit pas que le contrôle diligenté à son encontre l'a été conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Mme B n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, F lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
29. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir que la décision attaquée ne précise pas les bases ni les modalités de liquidation de la créance, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire de la requérante ne constitue pas un état exécutoire et n'avait donc pas à indiquer les bases de la liquidation de la créance. F lors, ce moyen doit être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
31. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l'aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.
32. Il résulte de l'instruction, que si Mme B a déclaré être isolée avec trois enfants charge depuis sa séparation de M. C depuis le 30 août 2017, sa plainte déposée le 14 décembre 2018 au commissariat de Roubaix mentionne que M. C vivait toujours, à cette date, dans le même logement qu'elle. Par ailleurs, il résulte du rapport d'enquête établi le 14 novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a déclaré que la séparation du couple n'était effective que depuis le 6 février 2019, date du déménagement de Mme B. En outre, la taxe d'habitation du logement de Mme B était également au nom de M. C et celui-ci est resté connu au domicile conjugal par son établissement bancaire, Pôle Emploi, la caisse primaire d'assurance maladie, le fournisseur d'eau, le bailleur social, la direction générale des finances publiques et la préfecture. Il résulte également de ce rapport d'enquête qu'une communauté d'intérêt financier entre les intéressés s'est poursuivie postérieurement au 30 août 2017, date de la déclaration de séparation par Mme B, par l'existence de virements bancaires réguliers entre les deux comptes et le paiement de l'assurance habitation du logement tant par la requérante que par M. C. La circonstance que M. C a été reconnu coupable par un jugement du 17 mai 2019 du Tribunal de grande instance de Lille de faits de violences à l'encontre de Mme B qui se sont produits le 4 novembre 2018 puis du 3 au 5 février 2019, ne saurait à elle seule établir l'absence de vie commune entre les intéressés. Enfin, si Mme B a quitté son logement situé à Lys-lez-Lannoy le 5 février 2019, il ressort du rapport d'enquête que M. C est resté locataire de cet appartement. Dans ces conditions, l'existence d'une communauté de vie et d'une communauté financière entre M. C et Mme B ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordant, la caisse d'allocations familiales a pu légalement tenir compte des ressources de M. C pour déterminer les droits de la requérante à l'aide personnalisée au logement et ainsi lui confirmer l'indu d'aide personnalisée au logement en litige.
33. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2021 confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2019. Les conclusions aux fins de décharge et d'injonction doivent, par suite, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B contestant les indus de revenu de solidarité active référencés INK 008 et INL 003 notifiés le 14 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de revenu de solidarité active.
Article 3 : Les décisions du 14 février 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année référencés ING 001 et ING 002 ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d'année.
Article 5 : Les décisions du 18 mars 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé la mise à la charge de Mme B de deux indus de prime d'activité référencés IM1 001 et IM3 002 notifiés le 14 février 2020 sont annulées.
Article 6 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de rembourser à Mme B les sommes récupérées au titre des indus de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus de prime d'activité.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2100005Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100005_20230428