TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304095_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions du 13 juin 2022 et du 26 janvier 2023 portant clôture de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en méconnaissance de l'article R. 5221-20 code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la double condition de production d'un visa de long séjour et d'un certificat médical après visite d'usage au consulat, posée par les stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne s'applique pas aux étrangers déjà présents sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le préfet a exigé, en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la production du contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère, alors qu'il était déjà en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qui s'y assimile, conformément à l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 code du travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Ardakani, substituant Me Monconduit, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 11 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 11 juillet 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 8 octobre 2017. Le 27 septembre 2017, il a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 26 septembre 2020. Le 22 octobre 2020, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 2100005 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait refusé la délivrance du titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce même jugement a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois. Dans l'attente de ce réexamen, M. C a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable du 20 mai au 19 novembre 2022, puis renouvelée du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 11 juillet 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 8 octobre 2017 et qu'il établit, par la production de diverses pièces, qu'il y réside depuis lors. Il a alors travaillé à temps plein du 15 juillet 2017 au 15 novembre 2017 en qualité d'ouvrier agricole au sein de la SARL " A2M Agriculture " sous couvert d'un contrat à durée déterminée. Il a ensuite obtenu le 27 septembre 2017 un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 26 septembre 2020. Après avoir obtenu sa carte " BTP " en qualité de salarié intérimaire le 9 mars 2018, il a alors travaillé à temps plein auprès de la société " Arpo Interim " en qualité de manœuvre dans le domaine du bâtiment du 12 mars 2018 au 15 mai 2020. Le 3 mai 2019, il a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) valable jusqu'au 2 mai 2029. Le 11 mai 2020, il a obtenu un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société CORE en tant que conducteur d'engins et y travaille depuis cette date. Il a ensuite travaillé sous couvert de plusieurs récépissés prolongeant les droits de son titre valable du 22 octobre 2020 au 21 avril 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant justifie, à la date de l'arrêté attaqué, de plus de cinq années de travail de manière régulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. C en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1310 novembre 2023
DTA_2100005_20231110TA9321 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304095_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304095_20231121