CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_21BX02829_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. R K, Mme T Q, M. F O, Mme M N, M. J S, Mme A E, M. G H et Mme C D épouse H ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de la Plaine des Palmistes a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) en vue de l'installation d'une antenne d'émission ou de réception de signaux radioélectriques sur la parcelle cadastrée section AI n° 34 située rue Gaston Crochet, ainsi que la décision du 7 novembre 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800028 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la SRR de notifier une décision de non opposition modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7.4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les prescriptions relatives aux règles de construction dans les zones B3 du plan de prévention des risques naturels. Par un jugement n° 1800028 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 et la décision du 7 novembre 2017. Par une ordonnance n° 2200666 du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la demande de M. K, Mme Q, M. O, Mme N, M. S, Mme E et M. et Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de La Plaine des Palmistes ne s'est pas s'opposé à la déclaration préalable déposée par la SRR le 30 septembre 2021. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 21BX02829, 22BX02859 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la Société réunionnaise du radiotéléphone tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 et sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la Société réunionnaise du radiotéléphone de régulariser le vice tiré de la méconnaissance du 4° de l'article 1-1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Plaine des Palmistes applicables à la zone N. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025 sous le n° 21BX02829, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Girard, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. K et autres et de mettre à la charge de M. K le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que compte tenu du déplacement du projet objet du litige sur une autre parcelle, les intimés ne sont plus concernés par le projet d'antenne relais. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025 sous le n° 22BX02859, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Girard, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. K et autres et de mettre à la charge de M. K le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que compte tenu du déplacement du projet objet du litige sur une autre parcelle, les intimés ne sont plus concernés par le projet d'antenne relais. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2017, la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne d'émission ou de réception de signaux radioélectriques sur la parcelle cadastrée section AI n° 34 située rue Gaston Crochet sur le territoire de la commune de La Plaine des Palmistes. Par un arrêté du 26 juillet 2017, le maire de La Plaine des Palmistes ne s'est pas opposé à cette déclaration. Par des courriers datés du 16 septembre 2017, M. R K, Mme L P, Mme M N épouse B, M. J S, Mme A E épouse S, M. et Mme G H, M. F O ont présenté des recours gracieux demandant le retrait de cet arrêté. Par des lettres du 7 novembre 2017, le maire de La Plaine des Palmistes a rejeté leurs recours gracieux. M. R K, Mme L P, Mme M B, M. J S, Mme M N épouse B, M. et Mme G H, M. F O ont demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 ainsi que du rejet des recours gracieux du 7 novembre 2017. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la SRR de notifier une décision de non opposition modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7.4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les prescriptions relatives aux règles de construction dans les zones B3 du plan de prévention des risques naturels. Par un jugement du 12 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 et la décision du 7 novembre 2017. Le 30 juin 2021, la SRR a déposé une déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision d'opposition le 26 août 2021. Le 30 septembre 2021, une nouvelle déclaration préalable a été déposée. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le maire de La Plaine des Palmistes ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier, daté du 17 janvier 2022 et déposé le 19 janvier 2022, M. K, Mme Q, M. O, Mme N, M. S, Mme E et M. et Mme H ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. M. K, Mme Q, M. O et M. et Mme H ont demandé l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, par une requête enregistrée le 20 mai 2022, au tribunal administratif de La Réunion que le président de cette juridiction a, par une ordonnance du 8 novembre 2022, transmis à la cour en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 21BX02829, 22BX02859 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la Société réunionnaise du radiotéléphone tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 et sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la Société réunionnaise du radiotéléphone de régulariser le vice tiré de la méconnaissance du 4° de l'article 1-1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Plaine des Palmistes applicables à la zone N. 2. Le vice, relevé par l'arrêt du 7 mars 2023 de la cour selon lequel le projet méconnait la servitude forestière de recul et de passage instaurée par le 4° de l'article 1-1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Plaine des Palmistes applicables à la zone N, n'a pas été régularisé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 décembre 2021 méconnait le 4° de l'article 1-1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Plaine des Palmistes applicables à la zone N doit être accueilli. Compte tenu de la disparition de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 2 décembre 2021, l'arrêté du 26 juillet 2017 n'est pas régularisé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la SRR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 et la décision du 7 novembre 2017 et que M. K et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SRR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Plaine-des-Palmistes la somme de 1 000 euros à verser à M. K et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SRR la somme de 800 euros à verser à M. K et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société réunionnaise du radiotéléphone enregistrée sous le n° 21BX02829 est rejetée. Article 2 : Sous le n° 22BX02859, l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de La Plaine des Palmistes ne s'est pas s'opposé à la déclaration préalable déposée par la SRR le 30 septembre 2021 est annulé. Article 3 : La commune de la Plaine-des-Palmistes versera à M. K, Mme Q, M. O, Mme N, M. S, Mme E et M. et Mme H une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Société réunionnaise du radiotéléphone versera à M. K, Mme Q, M. O, Mme N, M. S, Mme E et M. et Mme H, une somme globale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K, Mme Q, M. O, Mme N, M. S, Mme E et M. et Mme H, à la commune de la Plaine-des-Palmistes et à la Société réunionnaise du radiotéléphone. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre, M. Nicolas Normand, président-assesseur, Mme Clémentine Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, Nicolas I La présidente, Fabienne Zuccarello La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 22BX02859
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TA2028 janvier 2025
DTA_2200666_20250128CAA331 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_21BX02829_20250701
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