CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX02857_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 mai 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. Par un jugement n° 2102614 du 3 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mai 2021 de la préfète de la Gironde interdisant à Mme B A le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 19 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102614 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2021 en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler les décisions du 26 mai 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2011 alors qu'elle était encore mineure et y réside depuis lors de manière continue ; elle a occupé en France divers emplois sous couvert de contrats à durée indéterminée ; elle est parfaitement intégrée socialement et professionnellement sur le territoire ; elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'a estimé la première juge, qui a inversé la charge de la preuve, la préfète ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que les déplacements internationaux de la France vers le Venezuela sont strictement encadrés en raison de l'épidémie de Covid-19 ; les liaisons aériennes entre les deux pays sont instables voire inexistantes ; la mesure portant assignation à résidence est ainsi entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - et les observations de Me Lassort, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 5 février 1993, a été interpellée et placée en garde à vue le 26 mai 2021 pour des faits d'usage de faux documents. Ayant constaté que l'intéressée avait fait l'objet, le 23 novembre 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire, la préfète de la Gironde, par un premier arrêté du 26 mai 2021, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. Par un jugement du 3 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision interdisant à l'intéressée le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation des autres décisions. Mme B A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 26 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français mentionne la nationalité de Mme B A ainsi que les faits relatifs à sa situation personnelle et administrative et indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de la Gironde a pris la décision contestée, sans qu'elle soit tenue de mentionner l'ensemble des circonstances personnelles ou familiales relatives à l'entrée et au séjour en France de l'intéressée. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que la situation personnelle de l'appelante a fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de Mme B A doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d'audition du 26 mai 2021, qu'à l'occasion de sa garde à vue, Mme B A a été entendue par les services de police judiciaire sur les faits d'usage de faux documents mais également, de manière circonstanciée, sur sa situation administrative, ses conditions de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et familiale sur le territoire et dans son pays d'origine. Si, lors de cette audition, elle n'a pas explicitement été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle a néanmoins été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu d'une telle mesure. Il n'est ni établi ni même allégué que la requérante disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision susvisée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B A soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2011 et qu'elle y a noué de solides relations amicales. Elle se prévaut par ailleurs de divers emplois exercés sur le territoire sous couvert de contrats à durée indéterminée depuis l'année 2018 et de sa parfaite intégration sociale et professionnelle. Toutefois, la continuité du séjour alléguée sur le territoire depuis l'année 2011 n'est pas justifiée, au titre des années 2015 et 2016, par la seule production d'une licence de football établie pour la saison 2016/2017 et de quelques attestations de proches, établies postérieurement à la date de la décision en litige. Par ailleurs, l'intéressée, qui s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où elle a résidé, à tout le moins, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de dix-sept ans, alors qu'elle se trouve célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour sur le territoire de la requérante et malgré ses démarches entreprises pour s'y intégrer socialement et professionnellement, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par Mme B A, de son illégalité ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée, Mme B A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge. 10. En second lieu, en se bornant à faire état de manière générale de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de restrictions temporaires qu'elle a engendrées, notamment en ce qui concerne les liaisons aériennes entre la France et le Venezuela, l'appelante ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1. Par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit la première juge, sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait et a méconnu lesdites dispositions doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, Michaël Kauffmann La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 21BX02857
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21BX02857_20220405
Données disponibles
- Texte intégral