CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03048_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100282 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil. Il soutient que : - le refus de séjour méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru lié par l'absence de visa de long séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 2002, déclare être entré en France en janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour espagnol valable du 16 octobre 2017 au 12 avril 2018. Le 6 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 décembre 2020, cet arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, alors même que l'arrêté " ne fait état d'aucune considération particulière " sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées, pour ces motifs, les décisions contenues dans l'arrêté contesté doit être écarté. 3. M. A fait valoir qu'il résidait depuis près de trois ans en France à la date de la décision attaquée, qu'il a été scolarisé en seconde professionnelle " conducteur de transport routier " en 2018-2019 et en CAP " employé de commerce multispécialité " en 2019-2020, qu'il justifie d'une progression et d'une implication dans ses études, qu'il souhaite poursuivre en baccalauréat professionnel et qu'il a des liens avec son frère, marié avec une ressortissante française et résidant régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu'il est logé par le centre communal d'action social de Limoges et qu'il bénéficie d'aides financières qui lui sont versées par le conseil départemental. La simple attestation de l'épouse du frère de M. A produite au dossier n'est pas, compte tenu de ses termes, de nature à caractériser l'existence de liens d'une intensité particulier avec le frère du requérant et la famille de celui-ci. Par ailleurs M. A n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive ses études en Algérie où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident ses parents et ses autres frère et sœur. Dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il justifie de bons résultats scolaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. 4. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 décembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La présidente-rapporteure, Marianne HardyLa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03048_20220407
TA318 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03048_20220407
Données disponibles
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