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TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100282_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me d'Ooghe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie l'a informée de ce que le jury de la validation des acquis de l'expérience ne lui a validé aucune unité de compétence pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie de la convoquer devant un jury autrement composé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, afin qu'il soit de nouveau statué sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, les tableaux relatifs aux compétences DC1 à DC9 ainsi que la rubrique " motivation de non validation " n'étant pas renseignés ;
- ce défaut de motivation démontre le manque de prise en considération de sa situation ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir le principe de la souveraineté du jury et considère qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur professionnelle d'un candidat.
Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation et de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière diplômée d'Etat, s'est portée candidate à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par une décision du 20 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la région Occitanie l'a informée de ce que le jury de la validation des acquis de l'expérience, qui s'est réuni le 19 novembre 2020, ne lui a validé aucune unité de compétence pour l'obtention de ce diplôme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. "
3. La décision litigieuse, de même que la délibération du jury qui s'est réuni le 19 novembre 2020, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en vertu des dispositions citées au point 2 ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit en tout état de cause être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le parcours de la requérante est " très centré sur les expériences en chirurgie vasculaire et surtout sur le rôle d'aide opératoire " et qu'elle n'a " pas de capacité réflexive sur les activités engagées ". Ces mentions suffisent à démontrer que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 636-68 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées : / 1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ; 2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ; ". Aux termes de l'article D. 4311-42 du code de la santé publique : " Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. / Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. / Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. "
6. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation et de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire : " Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire par la validation des acquis de l'expérience doit justifier, d'une part, de la détention d'un des diplômes d'infirmier ou titres de formation prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et, d'autre part, des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation. " Selon l'article 4 du même arrêté : " Le candidat, qui a déposé le livret 2 après de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers, est convoqué à un entretien avec le jury. " L'article 5 du même texte prévoit que " Le jury de validation des acquis de l'expérience compétent est le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire nommé par le préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe IV. ", et l'article 6 que " Sur la base de l'examen du livret 2 et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 5 peut décider : / () 3° De ne valider aucune compétence du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau livret 2. "
7. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience, qui relève de son pouvoir souverain, sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur du candidat.
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'infirmier de bloc opératoire, le préfet de la région Occitanie, non plus que le jury de validation, se seraient fondés sur des considérations étrangères aux mérites de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction, celles relatives aux dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100282_20230308
Données disponibles
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