CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01678_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé à titre principal au tribunal administratif de Rouen, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 2100282 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. D, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé le 4 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. D a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 avril 2021. M. D relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des étrangers, la délivrance d'un titre de séjour doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la durée du séjour en France de M. D, à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime, à sa situation personnelle en France et à ses liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. D produit un jugement supplétif daté du 17 décembre 2018, un acte de naissance " n°607 " daté du 24 décembre 2018, un extrait d'acte de naissance daté du 26 décembre 2018, une carte consulaire datée du 21 juin 2019 et un passeport daté du 18 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des analyses diligentées le 22 avril 2020 par les services de la police aux frontières que l'acte de naissance produit comporte une faute d'orthographe dans une mention pré-imprimée et ne mentionne ni le numéro d'identification national " NINA " de l'intéressé, ni les coordonnées de l'imprimerie ayant réalisé le support. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'extrait d'acte de naissance produit n'a pas été imprimé au moyen d'une technique " off set " de référence, présente une faute d'orthographe dans les mentions apposées par timbre humide et ne mentionne pas non plus le numéro d'identification national de l'intéressé. Dans ces conditions, les services de la police aux frontières ont estimé que ces deux documents étaient contrefaits. 9. Pour contester cette analyse des services de la police aux frontières, M. D produit un courrier de M. A B, maire de la commune V du district de Bakamo, attestant de l'authenticité de cet acte de naissance daté du 24 décembre 2018, en relevant que la faute d'orthographe mentionnée ci-dessus résulte " d'un défaut caché de l'impression " et que l'attribution d'un numéro national d'identification " NINA " reste conditionnée à une démarche volontaire de recensement de la part de la personne concernée ou, si elle est mineure, de ses parents. Toutefois, alors que l'acte de naissance en cause est daté du 24 décembre 2018, tant le passeport que la carte consulaire produits, qui sont datés respectivement du 21 juin et du 18 juillet 2019, mentionnent un numéro " NINA " composé de 14 chiffres et d'une lettre, sans que M. D établisse que, postérieurement au 24 décembre 2018, un numéro d'identification national lui aurait été délivré. En outre, à l'appui de leur analyse, les services de la police aux frontières ont produit une copie d'un acte de naissance établi par les services d'état civil maliens, dont les mentions pré-imprimées ne comportaient pas la faute d'orthographe mentionnée ci-dessus. Enfin, M. D ne produit aucun élément concernant l'absence de mention sur l'acte de naissance daté du 24 décembre 2018 des coordonnées de l'imprimerie ayant réalisé le support et il fait état d'aucun élément concernant les irrégularités qui entachent l'extrait d'acte de naissance daté du 26 décembre 2018. 10. Par ailleurs, comme l'ont relevé les services de la police aux frontières le 22 avril 2020, le jugement supplétif produit, qui consiste en un document imprimé complété par des mentions manuscrites, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité. En outre, si l'authenticité de la carte consulaire et du passeport dont M. D produit une copie n'est pas contestée, ces documents ont été établis sur le fondement de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance contrefaits mentionnés ci-dessus. 11. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer à bon droit, sans être tenu de réaliser des diligences complémentaires, notamment pour s'assurer de l'authenticité du jugement supplétif produit, que les documents d'état civil présentés par M. D étaient dépourvus de force probante et qu'il ne justifiait pas remplir les conditions d'âge fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, dès lors que ces énonciations ne sont pas constitutives de lignes directrices. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été pris en charge à compter du 21 décembre 2017 par les services de l'aide sociale à l'enfance, a été scolarisé durant l'année 2018-2019 au centre de formation des apprentis de Dieppe, a obtenu le 6 juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine ", participe aux activités du club de football communal et a exercé une activité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 20 août 2018 au 19 août 2020, puis en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans l'obtention au demeurant d'un titre de séjour l'y autorisant. Toutefois, M. D, qui est célibataire et sans enfants, n'est entré en France qu'en novembre 2017 selon ses déclarations et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, compte tenu de la courte durée de son séjour en France et de ses liens familiaux à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la durée de la présence sur le territoire français de M. D, ses conditions de prise en charge et la scolarité qu'il y a suivie, sa situation personnelle et ses liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 2 à 15, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 19. Pour les motifs énoncés aux points 16 à 18, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madelaine. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Perrin La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01678
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01678_20220525
TA318 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21DA01678_20220525
Données disponibles
- Texte intégral