CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03092_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 24 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101827-2101833 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, et des mémoires, enregistrés sous le n° 21BX03092, les 27 et 28 juillet 2021 et le 3 février 2022, Mme A, représentée par Me Amari de Beaufort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a transmis à la cour le jugement contesté ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que le jugement produit à l'appui de son recours est différent de celui dont elle demande l'annulation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2021. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21BX03093, les 27 et 28 juillet 2021, M. B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a transmis à la cour le jugement contesté ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors que le jugement produit à l'appui de son recours est différent de celui dont il demande l'annulation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants nigérians, nés respectivement les 14 février 1993 à Delta State (Nigéria) et 12 mai 1999 Edo State (Nigéria), sont entrés le 12 janvier 2020 sur le territoire français, selon leurs déclarations, et ont déposé des demandes d'asile. Par des décisions du 15 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Le 19 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours. Par deux arrêtés du 24 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes n° 21BX03092 et 21BX03093 sont dirigées contre un même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la légalité des arrêtés du 24 mars 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A sont entrés récemment en France, que leur durée de présence sur le territoire français ne se justifie que par l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la CNDA et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales au Nigéria. Si leur fils est né le 27 mars 2020 en France, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Nigéria, alors au demeurant que M. B et Mme A, de même nationalité, font l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. B et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Les décisions contenues dans l'arrêté en litige n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer l'enfant de M. B et Mme A de ses parents. Ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Nigéria ni à ce que leur enfant y entame sa scolarité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. M. B et Mme A soutiennent à nouveau en appel qu'un retour au Nigeria les exposerait à des représailles de la part du réseau de prostitution qui a conduit Mme A en Europe, pour ne pas avoir remboursé sa dette et avoir l'intention de déposer plainte contre ce réseau. A ce titre, M. B et Mme A produisent en appel un article intitulé " le juge de l'asile et la traite des femmes nigérianes ", une décision de la CNDA concernant une ressortissante nigériane, une note d'une éducatrice de l'association " l'amicale du Nid de Toulouse " du 1er février 2022 qui relate l'accompagnement de Mme A, ainsi qu'un récit plus détaillé du parcours de l'intéressée rédigé par ses soins. Toutefois, ils n'établissent pas, par la production de ces seuls éléments, qu'à la date des décisions attaquées ils étaient exposés à des risques actuels, réels, sérieux et personnels en cas de retour au Nigéria. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les demandes d'asile de M. B et Mme A ont été rejetées par des décisions de l'OFRPA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 24 mars 2021. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 21BX03092 et n° 21BX03093 présentées par M. B et Mme C A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Mme C A, et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Olivier CotteLa présidente-rapporteure, Karine Butéri La présidente-rapporteure, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 21BX03093
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03092_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03092_20220407
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