CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21BX03323_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 5 juillet 2019, par lequel il a retiré son arrêté du 19 janvier 2017 portant intégration directe dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ainsi que cet arrêté. Par un jugement n° 1901483 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 17 novembre 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Carrere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 mai 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Cap Excellence soutient que : - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne comporte ni les visas ni l'analyse des moyens qu'elle a soulevés, en particulier son argumentation concernant l'irrégularité de la décision retirée et les conditions dans lesquelles la décision de retrait a été prise ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en considérant que le retrait de l'arrêté du 19 janvier 2017 méconnaissait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration alors que cet arrêté qui constitue une nomination pour ordre n'avait créé aucun droit au profit de l'intéressé ; - le moyen soulevé par M. B en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de retrait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ; - l'arrêté attaqué du 5 juillet 2019 est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a été pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît les règles de retrait des décisions créatrices de droits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait, en vertu des articles 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 68 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Un mémoire pour M. B a été enregistré le 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefébure, représentant la communauté d'agglomération Cap Excellence. Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 7 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal territorial, a été recruté le 1er juillet 2014 par la communauté d'agglomération Cap Excellence, par voie de mutation, et été détaché, à compter de la même date et pour une durée de cinq ans, sur un emploi fonctionnel de collaborateur au sein du cabinet du président de la communauté d'agglomération. Par un arrêté n°2017/01/DG/DRH/24 du 19 janvier 2017, pris après avis favorable de la commission administrative paritaire, il a été directement intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux hors classe à compter du 1er mars 2017. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du président de la communauté d'agglomération du 5 juillet 2019 à compter du 1er mars 2017. Par courrier du 14 août 2019, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté par une décision, née du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Saisi par M. B, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement du 4 mai 2021 dont la communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel, prononcé l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence avait retiré son arrêté du 19 janvier 2017 portant intégration directe de M. B dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les premiers juges ont estimé que ce dernier arrêté avait créé des droits au profit de l'intéressé de sorte qu'il ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, être légalement retiré après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction. 3. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ". Ces dispositions proscrivent les nominations pour ordre, qui sont entachées d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elles sont regardées comme nulles et de nul effet. 4. M. B a été placé en position de détachement par arrêté du 25 juin 2014 pour occuper les fonctions de directeur du cabinet du président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, alors qu'il appartenait au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Par un arrêté du 28 septembre 2015, l'intéressé été promu, à compter du 1er juillet 2014, au grade de directeur territorial dans ce cadre d'emplois tout en continuant à occuper les mêmes fonctions. Il a continué d'exercer ces fonctions dans la même position administrative après son intégration directe, par arrêté du 19 janvier 2017, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er mars 2017, au grade d'administrateur territorial hors classe. Ainsi, la nomination de l'intéressé dans ces nouveaux cadre d'emplois et grade n'est pas intervenue exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de lui permettre d'exercer les fonctions correspondant à cet emploi. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ce n'est que postérieurement à la décision attaquée de retrait que l'intéressé a été nommé, par un arrêté du 20 mai 2020, sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint de la communauté d'agglomération à compter du 1er juillet suivant, dans le cadre d'un nouveau détachement. Dès lors, l'arrêté du 19 janvier 2017 présente le caractère d'une nomination pour ordre et n'a donc pu créer aucun droit au profit de son destinataire. Il est, de ce fait, nul et non avenu et susceptible d'être retiré à tout moment. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération Cap Excellence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accueilli le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait être légalement retiré après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. 6. Il résulte de ce qui a été dit que l'arrêté du 19 janvier 2017 portant intégration directe de M. B dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux constituait une nomination pour ordre, nulle et de nul effet, à laquelle l'administration était tenue de mettre fin. Par suite, les moyens soulevés par M. B pour contester la décision retirant cette nomination pour ordre, tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la communauté d'agglomération Cap Excellence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 5 juillet 2019 portant retrait de l'arrêté du 19 janvier 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux. Il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que ses conclusions d'appel. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération au titre des frais de même nature. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901483 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : M. B versera à la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à M. C B. Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. Le rapporteur, Anthony A La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2022
DTA_1901483_20221114CAA337 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX03323_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
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- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21BX03323_20230307