TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901483_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 11 février 2019 sous le n° 1901483, l'association de Bienfaisance Saint-Martin, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à sa charge à hauteur de 46 920 euros au titre de l'année 2018 ainsi que celles qui seront mises à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - elle est dans l'impossibilité de payer la somme due dès lors qu'elle n'a inscrit au budget pour les années 2018 et 2019 qu'une somme de 2 620 euros correspondant au montant de la taxe habituellement payée et ne pouvait s'attendre à une telle augmentation de la taxe d'habitation ; - elle ne pourrait payer la somme due qu'avec l'autorisation préalable du département de la Loire-Atlantique et de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire avec qui elle est liée par convention tripartite pour la gestion de la " Résidence La Roche Maillard " ; - le principe d'égalité devant l'impôt a été méconnu dès lors que d'autres établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont pas taxés de la même manière dans le cadre d'un contexte de disparition programmée de la taxe d'habitation ; - les impositions mises à sa charge sont contraires aux dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui ne permet pas de procéder à une tarification auprès des résidents postérieurement à l'établissement de la taxe d'habitation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur de la somme de 34 687 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à la charge de l'association requérante au titre de l'année 2018 dès lors que deux dégrèvements partiels, à hauteur de la somme de 33 729 euros pour le premier et de 958 euros pour le second, ont été prononcés les 19 octobre 2019 et 7 décembre 2020 ; - les moyens soulevés par l'association de Bienfaisance Saint-Martin ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 2008253, l'association de Bienfaisance Saint-Martin, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à sa charge à hauteur de 51 982 euros au titre de l'année 2019 ainsi que celles qui seront mises à sa charge au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle est dans l'impossibilité de payer la somme due dès lors qu'elle n'a inscrit au budget pour les années 2019 et 2020 qu'une somme de 2 620 euros correspondant au montant de la taxe habituellement payée et ne pouvait s'attendre à une telle augmentation de la taxe d'habitation ; - elle ne pourrait payer la somme due qu'avec l'autorisation préalable du département de la Loire-Atlantique et de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire avec qui elle est liée par convention tripartite pour la gestion de la " Résidence La Roche Maillard " ; - le principe d'égalité devant l'impôt a été méconnu dès lors que d'autres établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont pas taxés de la même manière dans le cadre d'un contexte de disparition programmée de la taxe d'habitation ; - les impositions mises à sa charge sont contraires aux dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui ne permet pas de procéder à une tarification auprès des résidents postérieurement à l'établissement de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré 23 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur de la somme totale de 48 540 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à la charge de l'association requérante au titre de l'année 2019 dès lors que deux dégrèvements partiels, à hauteur de la somme de 47 427 euros pour le premier et de 1 113 euros pour le second, ont été prononcés les 28 septembre 2020 et 2 octobre 2020 ; - les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'année 2020 sont irrecevables dès lors que la taxe afférente à cette année n'a pas été mise en recouvrement à la date de l'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par l'association de Bienfaisance Saint-Martin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 1901483 et 2008253 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. L'association de Bienfaisance Saint-Martin, association loi 1901 créée le 1er janvier 1978, est chargée de la gestion de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Roche Maillard " à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 pour un montant de 321 531 euros et au titre de l'année 2019 pour un montant de 51 892 euros. Par décisions des 18 et 19 décembre 2018, faisant suite à une première réclamation préalable présentée le 23 novembre 2018 par l'association Bienfaisance Saint-Martin aux fins de décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de cette année, l'administration fiscale a accordé à l'association contribuable, par décision du 18 décembre 2018, un premier dégrèvement partiel à hauteur de 274 611 euros puis, par décision du 19 décembre 2018, un second dégrèvement partiel à hauteur de 7 636 euros, portant le solde des cotisations de taxe d'habitation restant dues au titre de l'année 2018 à 39 284 euros. Par ailleurs, l'administration fiscale n'a pas répondu à une seconde réclamation préalable de l'association présentée le 25 novembre 2019 tendant à obtenir la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2019. Par une première requête enregistrée sous le n° 1901483, l'association de Bienfaisance Saint-Martin doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge à hauteur de 46 920 euros au titre de l'année 2018 ainsi que celles qui seront mises à sa charge au titre de l'année 2019. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2008253, l'association doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge à hauteur de 51 982 euros au titre de l'année 2019 ainsi que celles qui seront mises à sa charge au titre de l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par décisions des 11 octobre 2019 et 7 décembre 2020, l'administration fiscale a accordé deux dégrèvements partiels à hauteur respectivement de 33 729 euros et de 958 euros portant le solde des cotisations de taxe d'habitation restant dues par l'association requérante au titre de l'année 2018 à la somme de 4 597 euros. D'autre part, par décisions des 28 septembre 2020 et 2 octobre 2020, l'administration fiscale a accordé deux dégrèvements partiels à hauteur respectivement de 47 427 euros et de 1 113 euros, portant le solde des cotisations de taxe d'habitation dues par l'association requérante au titre de l'année 2019 à la somme de 3 442 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de l'association requérante au titre des années 2018 et 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : 4. Aux termes de l'article 1407 du CGI qui précisent que " I. La taxe d'habitation est due : / 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / () ". Aux termes de l'article 1518 A quinquiès du code général des impôts qui précise que " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. (). ". 5. En premier lieu, si l'association de Bienfaisance Saint-Martin soutient qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020 en raison de la limitation à 2 260 euros des crédits inscrits aux budgets des années respectives pour une telle imposition et de l'absence d'autorisation du département de la Loire-Atlantique, de tels arguments peuvent éventuellement être invoqués à l'occasion d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration fiscale mais sont en l'occurrence inopérants à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt. 6. En deuxième lieu, si l'association requérante estime qu'il existe des différences entre établissements privés d'hébergement ayant procédé à des travaux de mise aux normes et ceux ne l'ayant pas fait, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. En tout état de cause, à supposer que l'association requérante soit regardée comme soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des dispositions législatives citées au point 5 ci-dessus du code général des impôts, un tel moyen est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. 7. En troisième et dernier lieu, les dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ne constituent pas le fondement des impositions litigieuses. L'association requérante ne peut donc pas en invoquer la méconnaissance dans le cadre de la présente instance devant le juge de l'impôt pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Association de Bienfaisance Saint-Martin doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des sommes respectives de 34 687 euros et 48 540 euros, sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à la charge de l'association de Bienfaisance Saint-Martin au titre des années 2018 et 2019. Article 2 : Le surplus des requêtes n° 1901483 et 2008253 de l'association de Bienfaisance Saint-Martin est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de Bienfaisance Saint-Martin et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2008253
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TA4414 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901483_20221114
Données disponibles
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