TA597ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2008253_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, la société par actions simplifiée Terres et Eaux, représentée par Me Pinguet, demande au tribunal : 1°) " de prononcer l'imputation des déficits 2015 sur les bénéfices 2014 au titre du report en arrière des déficits et confirmer le montant de la créance de 220 432 euros " ; 2°) d'" ordonner le remboursement de cette créance " à compter du mois d'avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'est pas expressément exclu du régime du report en arrière des déficits prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré les 18 mars 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de remboursement de la créance en litige dans un délai de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée est irrecevable, la créance ayant été annulée ; - le moyen soulevé par la société Terres et Eaux n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Terres et Eaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a rectifié le résultat déficitaire déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, qu'il a porté de 292 300 euros à 953 595 euros après avoir remis en cause la déduction de ce déficit, à concurrence de la somme de 661 295 euros, du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2014. La société Terres et Eaux, qui conteste ce chef de rectification, doit être regardée comme demandant au tribunal de corriger l'erreur qui aurait été commise par le service dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2015. Elle demande également au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 220 432 euros correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report en arrière, à concurrence de la somme de 661 295 euros, du déficit de l'exercice clos en 2015. 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice () qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / () / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 septembre 2017, que la société Terres et Eaux, qui avait déclaré un résultat bénéficiaire de 661 295 euros au titre de l'exercice clos en 2014, a réglé l'impôt sur les sociétés correspondant, d'un montant de 220 432 euros, par imputation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle était titulaire au titre de cet exercice. Le bénéfice de l'exercice clos en 2014 ayant ainsi donné lieu à un impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt, la société Terres et Eaux ne pouvait pas déduire de ce bénéfice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit de l'exercice clos en 2015 à concurrence de la somme de 661 295 euros. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le report en arrière de ce déficit et qu'il l'a en conséquence rapporté au résultat déficitaire de l'exercice clos en 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord, la société Terres et Eaux n'est fondée à demander ni la correction du résultat déficitaire corrigé par le service à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ni le remboursement de la somme de 220 432 euros au titre de la créance correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2014. Les conclusions à fin de correction et de restitution présentées par la société Terres et Eaux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Terres et Eaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Terres et Eaux et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008253_20230210
Données disponibles
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