TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006124_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2020 et le 8 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Viry-Châtillon sur sa demande d'indemnisation, formée le 8 juin 2020, des préjudices dont elle estime avoir été victime en raison de l'absence d'aménagement de son poste pourtant rendu nécessaire par son handicap ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison du refus de reclassement opposé par la commune ; 3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur le fondement de l'article R.621-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en refusant de la reclasser sur un poste adapté, en méconnaissance des articles 81 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 ; - Le préjudice subi s'élève à 15 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 18 février 2021 et le 12 mai 2021, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sa demande se heurte à la prescription quadriennale ; - à titre subsidiaire, la commune a toujours suivi les indications transmises par les médecins concernant les incidences de ses accidents sur les postes occupés et n'a pas commis de faute ; - dans l'hypothèse où la commune aurait commis une faute, il n'y a pas de lien de causalité entre celle-ci et les préjudices invoqués ; - un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise serait frustratoire et inutile. Par ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022. Vu l'ordonnance n°2008253 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Bas, substituant Me Lubac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 27 février 1952, a été employée par la commune de Viry-Châtillon en tant qu'adjointe technique territoriale entre le 1er avril 1993 et le 1er février 2014. Le 4 mars 2003, elle a été victime d'un premier accident de service entraînant l'apparition de lombalgies basses et de sciatalgies, à la suite duquel elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 28 janvier 2013. 2. Le 12 février 2007, elle a été victime d'un deuxième accident de service ayant pour conséquence une tendinite de l'épaule droite, suivi de plusieurs rechutes en octobre 2008, juin 2009, septembre 2010, juin et juillet 2011. Consulté à la demande de la commune, un expert rhumatologue a conclu, le 5 septembre 2008, à la nécessité d'adapter son poste de travail. Le médecin de prévention puis la commission de réforme dans sa séance du 20 octobre 2009 ont également rendu un avis favorable à une reprise du travail le 28 septembre 2009 sur le poste d'agent polyvalent de restauration et d'entretien, avec des aménagements. Toutefois, à la suite des rechutes dont elle a été victime en juin et juillet 2011, l'expert rhumatologue reconsulté à la demande de la commune a conclu, le 24 octobre 2011, à une inaptitude totale et définitive sur son poste. 3. Le 26 mai 2010, elle a été également victime d'un troisième accident de service entraînant l'apparition de lombalgies hautes, suivi en 2012 d'une rechute, à la suite duquel elle a été placée en congé maladie. Après expertise du 7 juin 2013 puis avis rendu par la commission de réforme le 24 septembre 2013 concluant à son incapacité absolue et définitive à continuer ses fonctions et avis favorable de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 5 février 2014, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2014, avec un pourcentage global d'invalidité de 25,60% révisé ensuite. 4. Par courrier du 8 juin 2020, elle a formé un recours indemnitaire préalable auprès de la commune. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser des préjudices dont elle estime avoir été victime en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail, rendu nécessaire par son handicap. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () " et " qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 6. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. 7. Il est constant que la requérante a été admise à la retraite d'office à compter du 1er février 2014 avec un taux d'invalidité initialement fixé à 25,60%. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les infirmités entraînées par les différents accidents de service et les rechutes, constitutifs de faits générateurs au sens de la loi précitée, dont elle a été victime, ont tous été considérés comme consolidés dont en particulier les infirmités résultant de son dernier accident de service, en date du 26 mai 2010, consolidées au 23 juillet 2014, comme l'indique l'expertise du médecin rhumatologue du 28 août 2015. Dès lors, conformément à ce que fait valoir le défendeur, le point de départ du délai de la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2015, sans que son cours n'ait par ailleurs été interrompu par des recours juridictionnels qu'elle a exercés étrangers au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont elle se prévaut dans cette instance. Si la requérante fait valoir qu'elle souffre encore de l'épaule droite et des lombaires et continue de subir de nombreuses interventions médicales, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir une aggravation de son état de santé directement liée aux accidents de service dont elle a été victime précédemment, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et en particulier d'une expertise réalisée le 28 août 2015 que son état de santé nécessite encore des soins post-consolidation. Par suite, les créances dont elle se prévaut étaient prescrites au 11 juin 2020, date à laquelle elle a présenté son recours indemnitaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Viry-Châtillon et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera une somme de 500 euros à la commune de Viry-Châtillon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Viry-Châtillon. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006124_20221110
Données disponibles
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