CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03517_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H I, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à ladite préfète de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2100442 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, Mme C, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 pris à son encontre par la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - la compétence du signataire n'est pas établie faute pour l'administration de justifier d'une délégation de signature ; En ce qui concerne le refus de séjour : - il viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ce, qu'elle entre ou non dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; au demeurant, elle n'y entre pas, mais revendique le bénéfice de l'article 8 précité ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est illégale dès lors qu'elle entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision en date du 1er juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H I, épouse C, ressortissante algérienne née en 1984, déclare être entrée en France le 24 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques. Son mari, qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, s'est vu refuser le bénéfice du regroupement familial par une décision du 14 août 2018. Mme C a alors sollicité, le 25 mars 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement, notamment, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2021, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 7 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature lui permettant de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres III, IV et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, de Mme F et de Mme D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, cet arrêté de délégation de signature est librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C fait valoir qu'elle s'est mariée le 20 décembre 2014 en Algérie avec son époux, qui réside en France depuis 2007 sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, dispose de ressources stables et suffisantes et est père d'un enfant français dont il s'occuperait régulièrement, ce qui ferait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se déroule en Algérie. Elle fait valoir également qu'elle résiderait avec son époux depuis son entrée en France en 2017, soit depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, et qu'elle se serait engagée en décembre 2020 dans une procédure de procréation médicalement assistée qui nécessiterait qu'elle demeure sur le territoire. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier qu'un regroupement familial en sa faveur a été refusé à son époux, le 14 août 2018, par la préfète de la Gironde, notamment aux motifs de la présence de la requérante sur le territoire français, de ce que M. C est défavorablement connu de services de police et de ce qu'il s'est remarié avec elle en Algérie avant le prononcé de son divorce en France, il ne saurait être déduit de cette décision qu'elle n'entre pas dans la catégorie pouvant bénéficier de ce dispositif et rien ne s'oppose à ce que son époux dépose d'un nouveau dossier. En outre, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, il n'existe pas d'obstacle à ce que son mari lui rende visite en Algérie pendant la période d'instruction d'une demande de regroupement familial, et, par ailleurs, en produisant deux devis datés du 3 décembre 2020, elle n'établit pas qu'elle était effectivement engagée dans une procédure de procréation médicalement assistée à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 5. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que Mme C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait légalement, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. D'autre part, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt comme du jugement attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C sur ces fondements. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H I, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Florence J Le président Éric Rey-BèthbéderLa greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03517_20220407
TA069 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03517_20220407
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