TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100442_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la commune de Thiery, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 2 283,14 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 1658 du 16 novembre 2020 émis par l'office national des forêts (ONF). La commune de Thiery soutient que : - le plan d'aménagement 2019 - 2039 de la forêt communale de Thiery n'a pas été adopté en conseil municipal ; - la commune n'est pas redevable de la somme mise à sa charge dès lors qu'aucune action n'a été effectuée par l'ONF en application du plan d'aménagement précédent et qu'aucun bilan d'activité n'a été présenté à la commune à ce titre ; - l'assiette de contribution est établie sur une surface de 1 141 hectares alors que la surface potentielle aménageable est de 445,42 hectares. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l'office national des forêts conclut à, titre principal, l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. L'office national des forêts fait valoir que : - le maire ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - la forêt communale de Thiery relève du régime forestier en application du décret du 20 février 1867 ; le régime forestier s'applique sur la superficie de 1 141,57 hectares ; - la surface retenue pour l'application des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier est fixé par le décret n° 2012-710 du 10 mai 2020 ; la superficie retenue est celle qui a été proposée à la personne morale propriétaire par l'ONF avant le 1er janvier de l'année concernée ; la surface servant de base à l'assiette de contribution à l'hectare est celle sur laquelle s'applique le régime forestier et non sur la seule surface pouvant être mise en sylviculture de production ; - la commune de Thiery est redevable de la contribution dès lors qu'elle relève du régime forestier et que l'ONF lui a proposé un document d'aménagement visant une surface cadastrale de 1 141,57 hectares par courrier du 19 décembre 2019. Par ordonnance du 24 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 modifiée ; - le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Thiery demande la décharge de la somme de 2 283,14 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 1658 du 16 novembre 2020 émis par l'office national des forêts (ONF) au titre du paiement de la contribution annuelle de deux euros à l'hectare au titre de l'année 2020 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 : " () A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 (actuel L. 122-3) du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document ". 3. D'une part, il n'est pas contesté que la forêt dont la commune de Thiery est propriétaire est soumise au régime forestier. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ONF, par un courrier du 19 décembre 2019, réceptionné le 24 décembre suivant, a adressé à la commune de Thiery le document d'aménagement de la forêt communale de Thiery pour la période 2020 - 2039. Ce document est un document de gestion au sens de l'article L. 4 précité du code forestier, devenu l'article l. 122-3 du même code. Par ailleurs, si la commune de Thiery se prévaut qu'aucun bilan ou aucune action n'a été réalisée par l'ONF, cette circonstance est sans incidence sur l'assujettissement de la commune à la contribution annuelle à l'hectare. Par suite, la commune de Thiery est redevable de la contribution annuelle de 2 euros par hectare en application des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier : " Les surfaces des bois et forêts et terrains assimilés assujettis à la contribution annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l'article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur au 1er janvier de l'année concernée ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l'Office national des forêts, avant le 1er janvier de l'année concernée ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'aménagement de la forêt communale de Thiery pour la période 2020-2039 que la surface retenue par l'ONF a été fixée à 1 141,57 ha. Il est constant, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que cette surface retenue a été proposée à la commune de Thiery avant le 1er janvier de l'année 2020. Dans ces conditions, la commune de Thiery n'est pas fondée à soutenir que l'ONF a commis une erreur d'appréciation en retenant une surface de 1 141 ha au titre de l'assiette de contribution sur laquelle doit s'appliquer la contribution annuelle à l'hectare. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fins de décharge du titre exécutoire n° 1658 du 16 novembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Thiery est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Thiery et à l'office national des forêts. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022
DCA_21BX03517_20220407TA3125 juillet 2022
DTA_2100442_20220725CAA696 octobre 2022
DCA_21LY02346_20221006TA6413 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100442_20240409
Données disponibles
- Texte intégral