CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03926_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Compagnie NC Tourisme (CNCT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2021-10718/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2021 fixant le montant de son indemnité de réquisition, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 16 677 351 francs CFP au titre des prestations de restauration et de fixer à 22 303 400 francs CFP le montant qui lui est dû au titre des prestations de restauration réalisées en novembre et décembre 2020. Par un jugement n° 2100442 du 23 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société Compagnie NC Tourisme (CNCT), représentée par Me Di Luccio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-10718/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2021 fixant le montant de son indemnité de réquisition, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 16 677 351 francs CFP au titre des prestations de restauration ; 3°) de fixer à 22 303 400 francs CFP le montant qui lui est dû au titre des prestations de restauration réalisées en novembre et décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la société Compagnie NC Tourisme (CNCT) se désiste de son appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la société Compagnie NC Tourisme (CNCT) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Compagnie NC Tourisme (CNCT). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie NC Tourisme (CNCT) et à la Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03926
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03926_20230131
TA069 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03926_20230131
Données disponibles
- Texte intégral