TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100442_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Sous le n° 2100442, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 5 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Contrôle technique automobile Massy 91, représentée par le cabinet Volta avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le maire de Massy a préempté un bien immobilier situé 14, route de Palaiseau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est tardive, au regard des dispositions des articles L. 213-2, R. 213-7 et D. 213-13-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 29 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Massy, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Contrôle technique automobile Massy 91 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Contrôle technique automobile Massy 91 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l''instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures. II°) Sous le n° 2100614, par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. B E, Mme C D, Mme F D et M. A E, représentés par Me Bouillot et Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le maire de Massy a préempté un bien immobilier situé 14, route de Palaiseau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée est tardive, au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la preuve de la réalité d'un projet d'aménagement n'est pas apportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Massy, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E et les autres requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Foerster, représentant la SAS Contrôle technique automobile Massy 91, de Me Bouillot, représentant MM. E et Mmes D, et de Me Bordet, représentant la commune de Massy. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 novembre 2020, dont la SAS Contrôle technique automobile Massy 91, MM. E et Mmes D demandent l'annulation, le maire de Massy a préempté un bien immobilier situé 14, route de Palaiseau. 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2100442 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées () d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (). (). / Ce droit de préemption est ouvert à la commune. () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme () / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ()./ (). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal () / () ". 4. Par une délibération du 25 mai 2020, mentionnant qu'elle a été transmise au représentant de l'Etat dans le département le même jour et affichée à compter du 29 mai 2020, le conseil municipal de Massy a donné à son maire, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, notamment dans les zones soumises au droit de préemption urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble (). (). / Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. / (). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / (). / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article R. 213-7 du même code : " I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / (). / II. - Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants : / () ". Aux termes de l'article D. 213-13-1 de ce code : " La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est () notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire (). / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ". Aux termes de l'article D. 213-13-2 du même code : " () / [L'acceptation de la visite par le propriétaire] () est notifiée au titulaire du droit de préemption () dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / (). / L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours ". 6. D'autre part, le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Ce délai constitue une garantie pour le propriétaire. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 7. En l'espèce, la déclaration d'intention d'aliéner en litige a été reçue le 27 août 2020 par la commune de Massy. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 octobre 2020 par Mme D, copropriétaire indivise du bien, la commune de Massy a sollicité l'organisation d'une visite du bien. Par un courriel du 11 octobre 2020 envoyé à 16 heures 31, M. E, également copropriétaire indivis du bien, a donné son accord de principe pour cette visite. Une date de visite a été fixée au 27 octobre 2020. Toutefois, le délai de quinze jours calendaires, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, imparti pour la réaliser, avait expiré le lundi 26 octobre à minuit, sans qu'ait d'incidence sa date de réalisation effective, dont il est constant qu'elle était postérieure, ou l'absence de constat contradictoire de cette visite. Le délai restant étant inférieur à un mois, le titulaire du droit de préemption disposait d'un mois pour préempter à compter du 27 octobre 2020 . La décision de préemption attaquée a été prise le 27 novembre 2020, et a été transmise au représentant de l'Etat dans le département le même jour. Il n'est pas contesté qu'elle a également été notifiée le même jour au propriétaire du bien, ou à son mandataire. Dans ces conditions, la décision attaquée n'était pas tardive. Ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Contrôle technique automobile Massy 91 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2100614 : En ce qui concerne la légalité externe : 9. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). / (). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (). / () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain () de réaliser des équipements collectifs () de permettre le renouvellement urbain (). / () ". Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit pour constituer des réserves foncières, en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objets énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, alors même que ses caractéristiques précises n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. L'obligation de motivation présente le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption. 10. La décision attaquée indique d'abord que deux études, relatives aux modes de déplacement et à leurs objectifs dans le secteur où se situe le bien préempté, ont été réalisées en 2019 et en 2020. Elle précise ensuite que ce bien est situé dans la marge d'élargissement envisagée de la route de Palaiseau, afin d'y réaliser une portion de piste cyclable. Il est ajouté que le droit de préemption urbain est exercé pour constituer une réserve foncière permettant la mise en œuvre d'un projet urbain impliquant notamment la requalification de cette route. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 11. En premier lieu, il résulte des dispositions, citées au point 5, de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que, lorsque la contrepartie de l'aliénation envisagée fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration d'intention d'aliéner doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Cette déclaration doit () indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. / () ". Aux termes de l'article R. 213-8 de ce code : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / () / b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (); / () ". Aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; / b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose () ". 12. En l'espèce, la déclaration d'intention d'aliéner indique que le prix de vente en cause est de 400 000 euros " Etant ici précisé que le prix a été fixé par un expert et consenti dans le cadre d'une transaction afin de mettre [fin] à une procédure entre vendeur et acquéreur ". La note qui y est annexée précise que " les présentes constituent une transaction convenue entre elles afin de mettre fin au litige les opposant survenu depuis novembre 2019 suite à l'intervention de l'entreprise mandatée par le PROMETTANT pour effectuer des travaux en toiture ", et que " la régularisation de l'acte authentique de vente éteindra toutes procédures () et tous litiges ". Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la renonciation à une procédure juridictionnelle présente ou à venir ne constitue pas un paiement en nature. En outre, aucun paiement en nature n'est mentionné sur cette déclaration, pas plus que la désignation d'une telle contrepartie de l'aliénation ni son évaluation. Cette même note prévoit en effet, que ce n'est " qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente, quelle qu'en soit la cause " que le promettant s'engage à réaliser " les travaux de toiture, non réalisés à ce jour, à la demande du BENEFICIAIRE ". Dans ces conditions, aucun paiement en nature n'étant prévu par la déclaration d'intention d'aliéner, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Massy a notifié au propriétaire une décision d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés et non une offre d'acquérir le bien à un prix qu'il aurait proposé. Ce moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 octobre 2020 par le mandataire des requérants ayant souscrit la déclaration d'intention d'aliéner, la commune de Massy a sollicité la communication de documents. Ces documents ont été fournis à la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 octobre 2020. Toutefois, à cette date aucune visite du bien, ou décision tacite de refus de visite, ou encore décision tacite de renonciation à la visite, n'était intervenue. Le délai imparti à la commune de Massy pour décider de préempter n'a, dès lors, pas pu reprendre son cours du seul fait de la réception des documents qu'elle avait sollicités, seule la date la plus tardive des deux formalités permettant la reprise de ce délai. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 7, la décision attaquée n'était pas tardive. Ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, l'étude d'aménagement réalisée par la commune en 2015 pour le quartier du Pileu, où se situe le terrain préempté, expose des stratégies consistant notamment à assurer une continuité du tissu urbain " via la rue ", en créant un " véritable boulevard urbain avec la création d'une bande cyclable bordée d'un alignement d'arbres ". Cette bande cyclable est représentée sur un document graphique de l'étude et concerne le terrain en litige, sous l'intitulé " créer une continuité de parcours avec un aménagement paysager des voies (alignement d'arbres, piste cyclable, trottoir) ". De même, une continuité paysagère constituée d'un alignement d'arbres est représentée le long de la route de Palaiseau, en bordure du terrain, dans le cadre de l'intégration " des futurs projets et impacts sur les modifications de voiries ". En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11, la décision attaquée indique que ce terrain est situé dans la marge d'élargissement envisagée de la route de Palaiseau, afin d'y réaliser une portion de piste cyclable, et que le droit de préemption urbain est exercé pour constituer une réserve foncière permettant la mise en œuvre d'un projet urbain impliquant notamment la requalification de cette route. Par suite, la commune de Massy justifiait, à la date de la décision en litige, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. E et Mmes D doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Massy, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme que demandent la SAS Contrôle technique automobile Massy 91, MM. E et Mmes D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part de la SAS Contrôle technique automobile Massy 91, d'autre part de MM. E et Mmes D, une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2100442 et 2100614 sont rejetées. Article 2 : La SAS Contrôle technique automobile Massy 91 versera à la commune de Massy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : MM. E et Mmes D verseront à la commune de Massy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Contrôle technique automobile Massy 91, à M. B E, en sa qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Massy. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2100442 et 2100614
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100442_20230217
Données disponibles
- Texte intégral