TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100614_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 21 octobre 2021 ainsi que le 12 octobre 2022, M. A E demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours formé contre cette décision préfectorale, a ajourné cette même demande à deux ans à compter du 24 février 2020 ; 3°) de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - l'ajournement à deux ans est entaché d'inexactitude matérielle de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'erreur qui lui est reprochée ne lui est pas imputable et que les éléments de sa situation justifient que lui soit accordée la nationalité française ; - cet ajournement compromet sa carrière professionnelle dès lors qu'il peut prétendre, à la condition d'acquérir la nationalité française, à la titularisation dans la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. E. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors que sa décision du 3 novembre 2020 s'y est substituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A E est un ressortissant congolais (République du Congo) qui est né le 27 juin 1963. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 février 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'il puisse en présenter une nouvelle. M. E a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 24 février 2020. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale. 2. Eu égard au caractère obligatoire du recours institué à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la décision par laquelle le ministre statue sur ce recours se substitue à celle de l'autorité préfectorale. Seule la décision ministérielle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision opposée par le préfet de l'Essonne le 24 février 2020 sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. 4. Pour ajourner à deux ans à compter du 24 février 2020 la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre de l'intérieur a relevé que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors qu'il a déclaré à l'administration fiscale, au titre des années 2017 et 2018, avoir un enfant mineur, dont il n'est pas le père, à sa charge alors que son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), Mme C D, mère de cet enfant, effectuait simultanément la même démarche. 5. Il est constant que l'impôt sur les revenus perçus par M. E au cours de chacune des années 2017 et 2018 a été calculé en prenant en compte, en qualité d'enfant à charge, le jeune B F, né le 1er janvier 2003. Cet enfant vivait chez le requérant et Mme D jusqu'à leur séparation, leur PACS ayant été dissout le 25 septembre 2017. Depuis cette séparation, l'enfant vivait avec sa mère de sorte que M. E ne pouvait pas le mentionner comme étant à sa charge sur ses déclarations de revenus, une telle mention lui permettant de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. Le requérant indique qu'il a signalé à l'administration fiscale, dès le mois d'octobre de l'année 2017, la dissolution de ce PACS. Cependant, d'une part, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas avoir fourni cette information, d'autre part, celle-ci, si elle avait été délivrée, n'aurait pas exonéré M. E de son obligation de ne pas déclarer cet enfant comme étant à sa charge, la simple dissolution d'un PACS n'impliquant pas, par elle-même, que la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère. M. E soutient également qu'il n'a pas porté cet enfant sur ses déclarations des revenus perçus en 2017 et en 2018 et que l'intégration de cet enfant dans son foyer fiscal procède d'une erreur des services fiscaux. Toutefois, il ne produit pas la copie de ces déclarations. Au regard des pièces du dossier, les démarches de M. E pour faire procéder à la rectification de chacun des avis d'imposition en cause ont été initiées à partir du mois de mars 2020, soit après la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné sa demande de naturalisation pour le même motif que celui justifiant la décision attaquée. La décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de fait. Compte tenu de la nature de l'erreur de déclaration commise par M. E qui a nécessairement eu une incidence sur le montant de son revenu fiscal de référence et du large pouvoir d'appréciation dont le ministre de l'intérieur dispose pour déterminer l'intérêt d'accorder la nationalité française par la voie de la naturalisation, cette autorité a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. En second lieu, M. E soutient qu'il remplit certaines des conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation en faisant valoir son parcours professionnel, la nature de son activité professionnelle exercée au service de l'intérêt général, son assimilation à la communauté française et son attachement aux principes et valeurs de la République. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif qui permet à lui seul de la justifier. En conséquence, même s'ils sont dignes d'intérêt, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de cette décision. De même, eu égard au motif qui la fonde, lequel est sans rapport avec l'activité professionnelle exercée par M. E, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction de la ministre déléguée à la citoyenneté relative à l'accélération et à la facilitation de la naturalisation des ressortissants "en première ligne pendant la crise sanitaire" pour obtenir l'annulation de la décision en litige. Les conséquences de cette décision, notamment sur sa possibilité d'être titularisé dans la fonction publique, sont également sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 10 février et 24 février 2020 ajournant à deux ans à compter du 10 février 2020 la demande de naturalisation présentée par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100614_20240410
Données disponibles
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