TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100442_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. C A entend contester l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, afin qu'il puisse suivre un stage de reconstitution, et obtenir un crédit de trois points et sollicite du tribunal qu'il reporte de trois mois la date de la remise de son permis de conduire. Il soutient que : - il aurait dû récupérer 2 points sur son permis en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il a contesté l'infraction du 31 août 2020 et donc n'aurait pas dû perdre les points liés à cette infraction ; - il n'a pas pu effectuer le stage de récupération de points auquel il était inscrit à cause de la pandémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur, d'une part, a notifié à M. A la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 17 octobre 2020 à Bielle et, d'autre part, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler tant la dernière décision de retrait de points, que la décision invalidant son titre de conduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que les 2 points, respectivement retirés à la suite des infractions commises le 13 octobre 2014 et le 2 octobre 2016, que M. A soutient ne pas avoir récupérés lui ont bien été restitués le 27 avril 2015 et le 18 mai 2017. Le moyen manque donc en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 5. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que les mentions du relevé d'information intégral relatif à un permis sont en principe établies, à charge pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction relevée à son encontre le 31 août 2020 à 12 heures 38 à Labastide d'Anjou, constituée d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu au paiement de l'amende par le requérant le 28 septembre 2020. Si M. A prétend avoir contesté cette infraction et demandé à ce qu'on lui restitue le point qui lui a été retiré, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige est établie par l'indication dans le relevé d'information intégral du caractère définitif de la décision de justice dont cette infraction a fait l'objet. Le moyen manque en fait et sera écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance invoquée par M. A, à la supposer même établie, qu'il a été empêché de prendre part les 5 et 6 novembre 2020 à un stage de récupération de points, en raison de son annulation du fait de l'épidémie de covid-19, est sans incidence sur la situation de son permis de conduire, dès lors en particulier que les stages de récupération de points avaient repris depuis le 11 mai 2020 et qu'il lui revenait de prendre les dispositions nécessaires pour suivre un tel stage avant l'édiction d'une décision " 48 SI ". 8. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles tendant à que le tribunal prononce le report de la remise de son titre de conduite, dès lors que cela n'entre pas, en tout état de cause, dans son office. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2100442
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100442_20221013
TA069 avril 2024
DTA_2100442_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100442_20221013
Données disponibles
- Texte intégral