TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100442_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021 sous le numéro 2100442, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un appartement sis 11, rue d'Arromanches à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il a acquis cet appartement afin d'y exercer une activité de location meublée de courte durée de façon ininterrompue tout au long de l'année, sans jamais avoir eu l'intention de l'occuper ; il n'en a donc jamais eu la disposition ou la jouissance au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. II- Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021 sous le numéro 2100443, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 11, rue d'Arromanches à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il a acquis cet appartement afin d'y exercer une activité de location meublée de courte durée de façon ininterrompue tout au long de l'année, sans jamais avoir eu l'intention de l'occuper ; il n'en a donc jamais eu la disposition ou la jouissance au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un appartement sis 11, rue d'Arromanches à Toulouse. Ces impositions ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2019 pour un montant de 1 156 euros et le 31 octobre 2020 pour un montant de 1 171 euros. M. A a contesté ces impositions par deux réclamations en date du 21 décembre 2020. Ses réclamations ont été rejetées par l'administration fiscale par deux décisions du 29 décembre 2020. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, d'un montant respectif de 1 156 euros et 1 171 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2100442 et 2100443 présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. En l'espèce, pour demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un appartement meublé sis 11, rue d'Arromanches à Toulouse, dont il est propriétaire, M. A soutient qu'il a acquis cet appartement afin d'y exercer une activité de location meublée de courte durée de façon ininterrompue tout au long de l'année, sans jamais avoir eu l'intention de l'occuper, et qu'il n'en a donc jamais eu la disposition ou la jouissance au cours des années 2019 et 2020. S'il résulte de l'instruction que M. A a loué son appartement à différents locataires successifs pour des locations de courte durée durant les années 2019 et 2020, soit directement, soir par l'intermédiaire d'une plateforme de réservation en ligne, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le logement concerné aurait été occupé en permanence au cours des deux années en litige et que le requérant n'aurait pas disposé de la jouissance effective de ce logement pendant les périodes de vacance de la location. Quand bien même il n'aurait pas utilisé l'appartement en cause en dehors des périodes de mise en location, il doit être regardé, à la date du 1er janvier de chacune des deux années en litige, en choisissant de le mettre ou non en location, comme ayant entendu se réserver la disposition de ce logement en dehors des périodes effectives de location. M. A est donc redevable de la taxe d'habitation à raison de son bien, dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de son appartement sis 11, rue d'Arromanches à Toulouse, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : les requêtes de M. A n°s 2100442 et 2100443 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°2100442, 2100443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2100442_20220725
Données disponibles
- Texte intégral