CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX03546_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101066 du 29 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. A, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en France dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été convoqué afin que ses observations écrites et orales soient recueillies ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en septembre 2018 et a sollicité l'asile. Par des décisions des 18 novembre 2020 et 25 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, l'arrêté contesté indique l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, il appartenait à M. A, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision du 18 novembre 2020 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne ni qu'il aurait été empêché de porter spontanément à la connaissance du préfet des éléments de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 18 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2021. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu, le 27 mai 2021, l'enfant née le 18 mars 2021 dont la mère, de nationalité congolaise, bénéficie de la protection subsidiaire, il ressort de ces mêmes pièces qu'il réside à une adresse différente de la mère de l'enfant. Par ailleurs il ne démontre pas participer à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant et s'il soutient avoir tissé des liens sociaux et amicaux très forts dans la société française, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A en prenant la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Fabienne D La présidente, Marianne HardyLa greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03546_20220707
TA207 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21BX03546_20220707
Données disponibles
- Texte intégral