TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 11×
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101066_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Brando a accordé le 21 avril 2021 à M. A B, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 705. Le préfet soutient que : - le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code et les orientations du PADDUC. Le déféré a été communiqué à la commune de Brando et à M. B qui n'ont respectivement pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme que le maire de Brando a accordé le 21 avril 2021 à M. B, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 705. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, le IV de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) peut se substituer à ce schéma. 4. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est entouré de parcelles non construites, s'insère dans un vaste secteur vierge de toute construction. Il ne se situe donc pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ". 7. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 6. 8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu'elle est située à environ 150 mètres du rivage, dont elle n'est séparée que par un espace naturel et qu'elle domine d'une altitude d'une soixantaine de mètres selon une pente régulière dont la moyenne est de l'ordre de 36 %. Or, l'extension limitée de l'urbanisation dans le secteur en cause n'est ni justifiée ni motivée dans le plan local d'urbanisme de la commune de Brando, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le préfet de la Haute-Corse est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de Brando a accordé le 21 avril 2021 à M. B, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 705. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme du 21 avril 2021 délivré par le maire de Brando à M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Brando et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2101066_20231207