TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101066_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme C soutient que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont remplies compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé, le 19 février 2020, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Par une décision du 28 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapée. Mme C a formé un recours administratif contre cette décision par un courrier du 17 décembre 2020. Par une décision du 25 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif et maintenu sa décision initiale. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Mme C fait valoir qu'elle souffre de migraines chroniques depuis l'enfance, qui persistent malgré les nombreux traitements de fond qui lui ont été prescrits, lesquels ont entraîné des effets secondaires, en particulier des nausées, et des palpitations. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a été à même de suivre des études afin d'obtenir une licence LEA tourisme en 2019 et qu'elle est en école de management. En outre, elle ne produit au dossier aucun élément médical de nature à établir que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération de ses fonctions physiques ou sensorielle. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 qu'elle attaque et sa requête doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maison départementales des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. BLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101066
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101066_20220718
Données disponibles
- Texte intégral