TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101066_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 12 février 2019 à 18h06, 1er juin 2019 à 01h15 et 5 mai 2020 à 2h00 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points : - la décision portant retrait de points suite à l'infraction relevée le 12 février 2019 s'appuie sur une infraction dont la réalité n'est pas établie, dès lors que le véhicule impliqué ne lui appartenait pas ; - la décision portant retrait de points suite à l'infraction relevée le 1er juin 2019 s'appuie sur une infraction dont la réalité n'est pas établie, dès lors qu'il l'avait déjà contestée ; - la décision portant retrait de points suite aux infractions relevées le 5 mai 2020 est disproportionnée, en ce que le retrait de points pratiqué dans les mêmes circonstances s'élève généralement à 6 points, contrairement aux 8 points qui lui ont été effectivement retirés ; - les retraits de points sont abusifs et non justifiés. En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis de conduire : - l'intéressé n'a pas reçu le courrier lui spécifiant le nombre de points restant à la suite des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020 ; - l'intéressé a effectué un stage de sensibilisation à sa propre demande ; - la décision d'invalidation de son permis de conduire l'affecte puisqu'elle induit la fin de son emploi à La Poste. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points : - les décisions portant retrait de points ont systématiquement été portées à la connaissance de M. C en application des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - l'imputabilité des infractions commises ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction de proximité ou du tribunal de police, en vertu des dispositions des article 521 et 522 du code de procédure pénale ; - la réalité des infractions reprochées est bien établie par les mentions du relevé d'information intégral ; si le requérant prétend que l'infraction relevée le 1er juin 2019 a été commise avec un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, il ne produit aucun élément en ce sens ; - la décision portant retrait de points suite aux infraction du 5 mai 2020 n'est ni abusive ni disproportionnée puisque le retrait de 8 points correspond à un cumul d'infractions au sens des dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route ; s'agissant du refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, cette infraction entraîne un retrait de six points en application de l'article L.233-1 du code de la route ; s'agissant de la fuite après un accident par le conducteur d'un véhicule, cette infraction entraîne un retrait de 6 points en vertu de l'article L.231-1 du code de la route ; le retrait de plein droit de 6 points sur le solde du permis de conduire est justifié par les dispositions de l'article L.233-3 du code de la route. En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis de conduire : - la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de points dans la décision procédant au dernier retrait de points rend opposable l'ensemble de ces retraits de points ; en outre, les décisions portant retrait de points sont récapitulées dans la décision référencée " 48 SI " ; - la prise en compte de son stage de sensibilisation effectué les 22 et 23 juillet 2020 n'a aucune incidence sur la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé qui avait perdu un total de 17 points sur son permis de conduire à la date de la décision en litige. Par ordonnance du 11 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a commis une succession d'infractions au code de la route l'ayant exposé à des retraits de points, notamment les 12 février 2019 à 18h04 à Gretz Arminvilliers (trois points), 1er juin 2019 à 01h15 à Tournan-en-Brie (six points) et 5 mai 2020 à 02h00 à Breuillet Ollainville (huit points). Par une décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020 ainsi que celle de la décision référencée " 48SI " du 18 décembre 2020 portant invalidation de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020 : S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 12 février 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. C, édité le 23 février 2021, que l'infraction contestée relevée le 12 février 2019 a donné lieu au paiement le 10 mars 2020 d'une amende forfaitaire. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de l'infraction relevée le 12 février 2019 doit être écarté. 6. En second lieu, la circonstance que le requérant n'aurait pas été propriétaire du véhicule impliqué dans cette infraction est sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 1er juin 2019 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral du permis de conduire de M. C, édité le 23 février 2021 versé aux débats par le ministre de l'intérieur que par un jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de grande instance de Melun, le requérant a été condamné pour un refus d'obtempérer ayant exposé autrui à un risque de mort ou d'infirmité sur le territoire de la commune de Tournan-en-Brie le 1er juin 2019 à 1h15. Il ressort du relevé d'information intégral que cette condamnation a un caractère définitif, ce que ne conteste pas M. C. Ainsi, le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer six points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée " 72 ". S'agissant de la décision de retrait de points consécutive aux infractions relevées le 5 mai 2020 : 8. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la route : " Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : " Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. " " Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. " ". Aux termes de l'article L. 231-3 du même code : " Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. ". 9. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de la route : " I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. () III.- Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. " 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral du permis de conduire de M. C, édité le 23 février 2021 versé aux débats par le ministre de l'intérieur que par un jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de grande instance d'Evry, le requérant a été condamné en raison d'un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'un délit de fuite par le conducteur d'un véhicule après un accident, et une conduite excessive eu égard aux circonstances sur le territoire de la commune de Breuillet Ollainville le 5 mai 2020 à 2h00. Il ressort du relevé d'information intégral que cette condamnation a un caractère définitif, ce que ne conteste pas M. C. Ainsi, le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité des infractions reprochées à l'intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer des points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée " 76 " à raison de six points au titre du délit de fuite et à raison de six points au titre du délit d'omission d'obtempérer à une sommation. 11. Toutefois, aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " () III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points". Aux termes de l'article R.223-2 du même code : " Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ". 12. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un conducteur commet simultanément plusieurs infractions, seuls huit des douze points affectés à son permis de conduire peuvent lui être retirés. 13. En l'espèce, M. C a commis le 5 mai 2020 à 2h00 deux infractions de délit de fuite et d'omission d'obtempérer à une sommation sur le territoire de la commune de Breuillet-Ollainville. Dans ces circonstances, les deux infractions du 5 mai 2020 doivent être regardées comme ayant été commises simultanément. Par suite, en procédant au retrait de huit points du solde du permis de conduire du requérant, le ministre de l'intérieur a fait une application proportionnée des dispositions applicables. 14. En dernier lieu, eu égard aux considérations citées plus haut, les retraits de points opérés au titre des infractions relevées les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020 sont légalement justifiés et le requérant n'apporte aucun élément au dossier afin d'établir qu'ils auraient été édictés avec une intention abusive. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020. En ce qui concerne la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020 portant invalidation du permis de conduire : 16. En premier lieu, M. C soutient qu'il n'a pas reçu le courrier lui spécifiant le nombre de points restant à la suite des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 12 février 2019, 1er juin 2019 et 5 mai 2020. Toutefois, le requérant ne saurait soutenir qu'il a été privé de son droit à l'information qu'il tient des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il a payé de manière différée l'amende forfaitaire concernant l'infraction relevée le 12 février 2019, et qu'il a été condamné définitivement par une juridiction pénale pour les infractions relevées les 1er juin 2019 et 5 mai 2020. A supposer même que le requérant soutienne que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées de manière régulière, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé des décisions de retraits de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. 17. En deuxième lieu, pour constater la perte de validité du permis de conduire de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis quatre infractions pour un total de dix-sept points. Par suite, s'il ressort de l'attestation de stage établie le 23 juillet 2020 par le directeur de l'agence " D'un point à l'autre " à La-Fare-Les-Oliviers " que M. C a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 22 et 23 juillet 2020, soit antérieurement à la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire, cette seule circonstance qui permet au requérant de prétendre au bénéfice de quatre points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route n'a pas pour effet de rendre le solde afférent au permis de conduire du requérant positif. Ainsi, ce solde étant bien nul à la date de la décision en litige, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement que constater la perte de validité du titre de conduite de M. C. 18. En troisième lieu, la circonstance que la décision d'invalidation affecte sa vie professionnelle et en particulier l'emploi qu'il occupe au sein de La Poste est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur le caractère abusif du recours : 20. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 21. La requête de M. C est manifestement infondée eu égard au fait notamment que le requérant avait nécessairement reçu les informations préalables et que les infractions étaient établies, soit au stade du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction relevée le 12 février 2019, soit à celui de ses condamnations définitives par l'autorité judiciaire concernant les infractions relevées les 1er juin 2019 et 5 mai 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de la mauvaise foi dont a fait preuve le requérant, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. C à payer une amende de 500 euros. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101066
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101066_20221229
Données disponibles
- Texte intégral