CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX03886_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102611 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102612 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 21BX03887 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 21BX03886 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnances du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Par décisions du 28 octobre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et à Mme A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D E ; - les observations de Me Maurin - Gomis, représentant M. et Mme A, présents. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B A, nés respectivement en 1991 et 1993, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 23 mai 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2017. M. A a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, du 9 mars 2018 au 3 octobre 2020. Mme A a été, pour sa part, admise exceptionnellement au séjour, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, en tant qu'accompagnante de son époux à compter du 3 octobre 2019 et jusqu'au 16 juin 2021. Le 31 juillet 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur. Par deux arrêtés du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A relèvent appel des jugements du 16 septembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 21BX03887 et n° 21BX03886, présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 5. Dans son avis du 29 mars 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. Le requérant, qui lève le secret médical, produit des certificats médicaux qui révèlent qu'il souffre d'une myocardiopathie dilatée hypokinétique d'origine inconnue et qu'il est porteur d'une prothèse cardiaque impliquant une surveillance régulière sous peine de mettre en jeu son pronostic vital. Les certificats médicaux qu'il produit en date du 17 juin 2020 et du 31 mai 2021 d'un médecin d'un cabinet de cardiologie situé à Bordeaux et du 1er juin 2021, d'un professeur de cardiologie du CHU de Bordeaux, convergent sur le constat que sa pathologie nécessite un contrôle régulier du fonctionnement du dispositif qui lui a été implanté impossible à réaliser dans son pays d'origine. En outre, selon une attestation du médecin cardiologue précité en date du 3 janvier 2022, la surveillance de la prothèse cardiaque de M. A n'est pas réalisable dans son pays d'origine car la prise en charge des troubles du rythme ventriculaire de ce patient est très spécifique avec un suivi connecté de sa prothèse implantable. La préfète de la Gironde n'apporte, pour sa part, aucun élément, autre que l'avis précité, de nature à établir que le suivi cardiologique de M. A est possible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A démontre, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la préfète en refusant de lui renouveler un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi fondé. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte des énonciations du point 6 du présent arrêt que l'arrêté refusant un titre de séjour à M. A doit être annulé. Dans ces conditions, Mme A, présente en France depuis 6 ans à la date de l'arrêté attaqué et qui partage une communauté de vie avec son époux et leurs deux enfants en bas-âge, est fondée à soutenir que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Gironde, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour opposés à M. et Mme A, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les concernant sont privées de base légale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard tant aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, qu'aux conclusions des requérants, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer les demandes de M. et Mme A dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Landete sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Les jugements n° 2102611 et 2102612 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du 30 avril 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A et de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Landete, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Nicolas E La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 21BX03887 MC
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CAA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03886_20220711
TA3118 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DCA_21BX03886_20220711