TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102611_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 13 mai 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 mai 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Tarn a formé opposition à sa demande de travaux de busage de trente mètres sur l'affluent du ruisseau de Sézy. Il doit être regardé comme soutenant que : - sa demande d'autorisation de busage est justifiée, d'une part, par la volonté de disposer de l'intégralité de son terrain, d'autre part, pour lutter contre la prolifération des ragondins qui ont élu domicile sur ce cours d'eau et sur sa parcelle, lesquels détériorent la parcelle du fait des galeries qu'ils creusent engendrant des effondrements de terre et font preuve d'agressivité ; - il n'a pas effectué de travaux sur les berges ; - les modifications des berges de ce cours d'eau sont uniquement liées à la présence en masse des ragondins. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire d'un terrain bâti situé sur la commune de Saint-Lieux-lès-Lavaur, au lieu-dit " Plaine de Landelle Basse ", parcelle cadastrée sous le n° ZA 63. Le terrain du requérant est bordé par un affluent du ruisseau " Sézy ", lui-même affluent de la rivière " Agout ". Par une déclaration du 16 mars 2021, déposée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, M. C a sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux de busage sur un affluent du ruisseau de Sézy sur une distance de trente mètres. Par un arrêté du 16 avril 2021, la préfète du Tarn a fait opposition à cette déclaration de travaux. Le 3 mai 2021, M. C a formé un recours gracieux. Le 2 juillet 2021, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a émis un avis défavorable. Par une décision du 12 juillet 2021, la préfète du Tarn a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 mai 2021. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 mai 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2021 faisant opposition à sa demande de travaux de busage. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " L'opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. C contre la décision du 16 avril 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande de travaux de busage, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse prise par la préfète du Tarn sur son recours administratif préalable obligatoire du 16 juillet 2021, qui s'est substituée à la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. () ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur. () ". 6. Il est constant que les travaux de busage envisagés sur l'affluent de Sézy entre bien dans la catégorie de la déclaration de travaux, dès lors que le projet a pour finalité de modifier le profil du cours d'eau sur une longueur de moins de cent mètres. 7. Pour refuser d'autoriser les travaux de busage sollicités par M. C, la préfète du Tarn s'est notamment fondée sur les rapports de l'Office français de la biodiversité et du CODERST. Il résulte de ces rapports, que l'opération de busage envisagée se situe dans la zone rouge du plan de prévention des risques et inondation du bassin versant de l'Agout, que des travaux antérieurs ont été réalisés sans aucune déclaration ni autorisation, que le lit de ce ruisseau a été totalement modifié sur environ cinquante mètres à l'aide d'un engin mécanique, que les berges ont été nivelées et les sédiments extraits du lit déposés sur les terrains attenants en rive gauche, qu'en aval de cette zone, le ruisseau a été curé sur environ quatre-vingt mètres et qu'en amont de la confluence de ce ruisseau, le long du cours d'eau principal qui longe la route communale, des passages busés ont été réalisés. Dans ce contexte, les travaux envisagés sont de nature à altérer le régime hydraulique du cours d'eau et à modifier son profil en long et en travers sur une longueur de cinquante mètres et qu'ils ne sont pas régularisables en l'état. M. C soutient qu'il n'a pas effectué ces travaux, et que les modifications des berges sont uniquement liées à la présence en grand nombre de ragondins, comme en attestent les photographies produites. Toutefois, et quand bien même le requérant n'aurait pas effectué les travaux antérieurs, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que les travaux envisagés respectent les conditions d'implantation fixées par l'article 4 de l'arrêté du 28 novembre 2007, précité, et n'engendreraient pas des perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni n'aggraveraient le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni ne modifieraient significativement la composition granulométrique du lit mineur, étant entendu par ailleurs, que la lutte contre les ragondins, n'est pas une justification technique suffisante pour autoriser le busage d'un cours d'eau. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn a entaché sa décision du 16 juillet 2021 d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 mai 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2021 faisant opposition à sa demande de travaux de busage, doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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DCA_21BX03886_20220711TA6729 juillet 2022
ORTA_2102611_20220729TA3118 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102611_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102611_20240618
Données disponibles
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