CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX03890_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2103944 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. D, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, et ce dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il a été adopté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été privé de l'information prévue par l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relativement à la possibilité de se rendre par ses propres moyens en Autriche ; cette absence d'information l'a privé d'une garantie ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé du délai de six mois dont disposent les autorités françaises pour procéder au transfert aux autorités autrichiennes et, qu'en cas d'inexécution de la mesure dans ce délai, les autorités françaises sont responsables du traitement de sa demande d'asile ; cette absence d'information l'a privé d'une garantie ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener ce type d'entretien, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; un résumé de cet entretien devait par ailleurs lui être remis ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures d'information sur la procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile lui ont été remises, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 lui ont été fournies ; - il n'est pas établi que le résultat de la comparaison du relevé de ses empreintes digitales en France et en Italie ait été vérifié par un expert en empreintes digitales, conformément aux exigences du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait été informé des modalités de mise en œuvre de la " procédure Dublin " dans une langue qu'il comprenait tel que prévu à l'article 4-2 du règlement Dublin III ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet n'établit pas la saisine des autorités autrichiennes ni la preuve de leur accord implicite de prise en charge ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or la demande d'asile déposée en Autriche a été définitivement rejetée ; il y a peu de chance que les autorités réexaminent son dossier qui sera alors renvoyé vers l'Afghanistan ; or, la situation dans ce pays est extrêmement instable et imprévisible ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes ; - aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas l'existence de perspectives raisonnables et objectives d'exécuter l'arrêté de transfert. - elle porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir compte tenu des contraintes mises à sa charge. Par bordereau de pièces, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a informé la cour que la décision de transfert avait été exécutée, le requérant ayant été remis aux autorités autrichiennes le 7 octobre 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988 à Ghazni (Afghanistan), est entré en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a introduit une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 2 juin 2015. Les autorités autrichiennes ont alors été saisies d'une demande de reprise en charge de M. D qu'elles ont explicitement acceptée le 11 juin 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. D à résidence dans le département de la Haute-Garonne jusqu'à la date de son départ. M. D relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : S'agissant de la légalité externe : 4. M. D se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il n'aurait pas été destinataire des informations prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers, de ce qu'il n'aurait pas été informé du délai d'exécution de la décision de transfert prévu par l'article 29 du même règlement, de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce règlement, de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 relatif aux droits des personnes concernées par le traitement des données Eurodac et de la méconnaissance des dispositions de l'article 25, paragraphe 4, de ce règlement. L'appelant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 5. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées () ". 6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne était dans l'obligation d'informer M. D de la possibilité qu'il avait de se rendre par ses propres moyens en Autriche. Par ailleurs, l'arrêté litigieux précise en son article 4 que l'intéressé, transféré aux autorités autrichiennes, est informé qu'il peut présenter des observations, avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Autriche par ses propres moyens. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 7. Il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et qu'il a examiné, en tenant compte des observations formulées par l'intéressé ainsi que des éléments de son dossier, la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE ". En vertu de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'asile le 2 juin 2015 auprès des autorités autrichiennes. Les autorités de cet Etat, qui ont été saisies le 7 juin 2021 d'une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises, ont fait connaître leur accord à cette demande le 11 juin 2021. Dès lors, en estimant que l'Autriche était l'État membre responsable de la demande d'asile de M. D et en décidant le transfert de celui-ci aux autorités autrichiennes par l'arrêté du 1er juillet 2021 en litige, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des critères et obligations prévus par les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. D'autre part, M. D fait état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan en particulier à Kaboul, ville par laquelle il transitera en cas d'éloignement d'Autriche, ainsi que de l'épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités autrichiennes ayant rejeté ses demandes d'asile et de séjour. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais seulement en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. D allègue que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités autrichiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'évalueraient pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ni même qu'une mesure d'éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités de ce pays. M. D ne produit aucun élément permettant de faire douter qu'il existerait en Autriche, pour les demandeurs d'asile, des défaillances revêtant un caractère systémique dans les conditions d'accueil qui leur sont proposées. De plus, il ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en refusant de faire application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans avoir d'ailleurs à en justifier les raisons, le préfet de la Haute-Garonne n'a manifestement ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités autrichiennes. 14. M. D reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne serait pas nécessaire, porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et de ce que le préfet ne justifierait pas que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022. La rapporteure, Agnès BLe président, Frédéric FAÏCKLa greffière, Sylvie HAYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03890_20220502
TA3514 mars 2024
DTA_2103944_20240314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_21BX03890_20220502
Données disponibles
- Texte intégral