CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03908_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A, représenté par Me B, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2103963 du 1er octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de M. A et rejeté la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2021 en tant qu'elle rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète de la Gironde a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2021 pris à l'encontre de M. A à la suite de la requête de ce dernier et des moyens d'annulation qui y étaient soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charlotte Isoard, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, conseil de M. A, relève appel de l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2021 en tant qu'elle rejette la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ()". Et aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, aux termes desquelles : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 3. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 20 septembre 2021, abrogé l'arrêté du 20 juillet 2021, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Toutefois, alors que Mme B ne se prévaut pas de diligences particulières qu'elle aurait accomplies, la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de lui allouer une rétribution et qui a statué en équité, n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en rejetant, par l'article 3 de l'ordonnance n° 2103963 du 1er octobre 2021, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La rapporteure, Charlotte IsoardLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03908_20220407
TA312 mars 2023
ORTA_2103963_20230302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03908_20220407
Données disponibles
- Texte intégral