TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103963_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé l'Algérie comme pays de renvoi de la mesure judiciaire d'éloignement du 10 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Touboul au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure judiciaire d'éloignement du 10 juin 2020 méconnait son droit à être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A, se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement le concernant. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'identification signé par l'intéressé qu'il a été entendu par les services de police le 12 mai. A cette occasion, il a été interrogé sur son identité, sur les raisons et conditions de son entrée sur le territoire français, sur sa situation familiale ainsi que sur sa situation administrative. Il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été invité par un courrier du 25 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne à présenter ses observations concernant son éloignement à destination de son pays d'origine. Par un courrier du 28 juin 2021, M. A a indiqué ne pas formuler d'observation quant à cette mesure. Par suite, la requête, qui contient un unique moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toute ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions de Me Touboul tendant au bénéfice d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1err : La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103963_20230302