TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306174_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu : - le jugement n° 2103963 du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 avril 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction du dossier de M. A. Après réexamen, par arrêté du 26 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations pénales le 14 mai 2019 et le 26 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il avait été mis en cause le 26 avril 2021 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et le 4 juin 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né en 2017, dont il établit contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation. Le requérant démontre également résider en France de manière continue depuis au moins 2018 et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que mécanicien depuis le 23 janvier 2019. Dans ces circonstances, et eu égard au fait que l'intéressé établit avoir réussi l'examen du permis de conduire le 28 septembre 2022, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 mars 2023
ORTA_2103963_20230302TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306174_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306174_20240404