TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103963_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B A, assisté par l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personne handicapées (ARPIH) du Nord - Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler : - la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. / () ". 3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le recours relatif à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord du 25 mars 2021 doit, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmise au tribunal judiciaire de Lille. 6. En revanche, les conclusions présentées par M. A relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2103963. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Lille. Copie sera adressée, pour information, à l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personne handicapées (ARPIH) du Nord - Pas-de-Calais Fait à Lille, le 28 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2103963_20220928
Données disponibles
- Texte intégral