CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03945_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101863 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. D, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il remplissait les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, qu'il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision en litige, qu'il suivait avec sérieux, qu'il est intégré et qu'il n'a plus de contacts avec sa mère et sa sœur restées au Mali ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis quatre ans, n'a plus de liens dans son pays d'origine, est bien intégré sur le territoire français et bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il rentrait dans les catégories justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charlotte Isoard, - et les observations de Me Cesso, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 22 avril 2001, entré sur le territoire français le 14 septembre 2017, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020. 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2020-138 du même jour, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, de Mme G et de Mme H. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 4. M. D, entré sur le territoire français au mois de septembre 2017, a été pris en charge par les services du département de la Gironde à compter du 21 novembre 2017 à l'âge de seize ans, a poursuivi une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel (CAP) " Maçon " entre le mois de septembre 2018 et le mois de juin 2020, et était inscrit, à la date de l'arrêté en litige, dans une formation pour préparer le CAP " Electricien ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports de situations émis par la structure d'accueil, que malgré un réel investissement de M. D dans son projet socioprofessionnel, son maître de stage et ses enseignants dans le cadre de sa formation de maçon estimaient qu'il n'était pas prêt pour le marché de l'emploi en raison de son manque d'autonomie. Par ailleurs, ces rapports le décrivent comme étant solitaire, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D ferait preuve d'une insertion particulière dans la société française, ou qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que sa mère et sa sœur, avec lesquelles il est toujours en contact, vivent encore au Mali. A cet égard, la seule circonstance qu'il est toujours en lien avec la personne qui l'a orienté vers les services de protection de l'enfance lors de son arrivée en France ne permet pas de considérer qu'il serait intégré sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour demandé et en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En second lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été dit, M. D, entré sur le territoire français au mois de septembre 2017, y résidait depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. La seule obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2020 à l'issue de sa formation ne permet pas d'attester d'une insertion particulière de l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. A cet égard, la promesse d'embauche du 17 septembre 2021 produite par M. D, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté en litige, ne permet pas davantage de considérer que ce dernier serait inséré professionnellement en France. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa sœur, avec lesquelles il est encore contact, même s'il indique que les liens se sont distendus depuis son arrivée en France. Au regard de ces éléments, M. D ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Charlotte IsoardLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03945_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03945_20220407
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