TA454ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101863_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 avril 2021 par la commune de Noyers-sur-Cher d'un montant de 150 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets à côté d'un point d'apport volontaire. Il soutient que : - aucun arrêté ou panneau n'indique sur le lieu de collecte des déchets que laisser un déchet à côté du conteneur fait encourir le risque de se voir infliger une amende ; - son geste étant purement amical, le titre exécutoire émis est injuste ; - bien d'autres détritus sont laissés dans la rue ou la forêt sans aucune sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la commune de Noyers-sur-Cher conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir un moyen juridique. - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête ci-dessus analysée, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 avril 2021 par le maire de la commune de Noyers-sur-Cher d'un montant de 150 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets à côté d'un point d'apport volontaire. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Selon l'article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Par délibération du 5 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Noyers-sur-Cher a mis en place une participation aux frais d'enlèvement et d'élimination des dépôts illicites d'ordures ménagères ou de détritus et fixé son montant à 150 euros. 3. En l'espèce, M. A ne conteste pas que, le 29 mars 2021, il a laissé au-dessus d'un conteneur à poubelles un pot de fleurs en bon état. Cet état de fait est corroboré par le rapport de contravention établi par la police municipale auquel sont jointes des planches photographiques. Il en ressort que M. A a laissé en plus d'un pot de fleurs, un sac poubelle à côté du conteneur. 4. D'une part, si M. A soutient qu'aucun arrêté ou panneau n'indique sur le lieu de collecte des déchets qu'un dépôt de déchets hors du conteneur prévu à cet effet est susceptible de donner lieu au paiement d'un forfait d'enlèvement, nul n'est censé ignorer la loi. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'afficher, dans les points de collecte de déchets, la délibération arrêtant le montant du forfait pouvant être mis à la charge de toute personne qui dépose des déchets hors des conteneurs. 5. D'autre part, les circonstances alléguées par M. A tirées de ce que son geste était purement bienveillant, le pot de fleurs déposé, qui était en bon état, pouvant, de ce fait, servir à quelqu'un d'autre, et de ce que le forfait d'enlèvement qui lui est réclamé est injuste au vu de l'importance des déchets sauvages laissés par d'autres, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'avis des sommes à payer contesté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Noyers-sur-Cher. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101863_20240125
Données disponibles
- Texte intégral