TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102562_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin et 14 octobre 2021, 24 août 2022 et 3 janvier 2023, sous le n° 2101863, la commune de Damelevières, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 17 748,64 euros au titre des pénalités de retard affectant la livraison de l'ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la société SN Karm Agencement ;
3°) de mettre à la charge de la société SN Karm Agencement une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SN Karm Agencement, venant aux droits de la société SA Karm Agencement, titulaire du lot n°3, ne peut s'opposer à l'application de pénalités de retard au motif que la société SA Karm Agencement aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, alors que le juge judiciaire a homologué une cession d'activité dans le cadre de laquelle l'ensemble des contrats et marchés en cours sont repris par le cessionnaire, en vertu de l'article 1er du jugement de cession ;
- la circonstance qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il n'aurait pas réglé l'intégralité du solde du marché n'est pas de nature à exonérer la société titulaire de l'application des pénalités de retard ;
- la société titulaire cumule 270 jours de retard, justifiant l'application de pénalités pour un montant total de 39 000 euros, ramené à 17 748,64 euros ;
- la société n'était pas présente lors de la réception du lot n°3, assortie de réserves, alors que l'article 8.4 du CCAP prévoit que pour chaque absence ou retard perturbant le rendez-vous de chantier, il sera appliqué une pénalité de 100 euros qui sera déduite des sommes dues à l'entreprise ;
- le procès-verbal de levée de réserves, daté du 19 octobre 2019, a constaté que toutes les malfaçons n'avaient pas été reprises, justifiant également, selon l'article 8.2 du CCAP, l'application d'une pénalité définitive lorsque l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot pour le chantier ou la partie de chantier considéré comme une phase en elle-même ;
- la remise tardive des fiches techniques, comme c'est le cas en l'espèce, justifie l'application de pénalités de retard prévues par l'article 8.6 ;
- la société titulaire ne conteste ni la matérialité du retard ni le principe des pénalités et les pénalités sont encourues du simple fait du constat du retard par le maître d'œuvre, sans autre formalité ;
- les conclusions reconventionnelles présentées le 3 septembre 2021, soit après du délai de six mois à compter du rejet implicite de la demande, sont tardives dès lors que la société n'a pas transmis de mémoire en réclamation prescrit par l'article 50.1.1. du CCAG dans le délai de 30 jours à compter du 26 octobre 2020, date du projet de décompte général devenu, par le silence gardé du maître de l'ouvrage, le décompte général et définitif ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 21 décembre 2022, la société SN Karm Agencement, représentée par Me Merll, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Damelevières,
- à titre subsidiaire, à ce que le montant des pénalités de retard soit porté à la somme de 9 348,68 euros,
- et à titre reconventionnel, à ce que la commune de Damelevières soit condamnée à lui verser la somme 10 366,11 euros, après compensation, au titre du règlement du solde du marché ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Damelevières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le maître de l'ouvrage n'a pas respecté la procédure prévue par le CCAG travaux, dès lors que l'application de pénalités de retard est soumise à une mise en demeure préalable de respecter le délai d'exécution prévu, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- subsidiairement, sur la somme de 17 748,64 euros réclamée, les pénalités de retard, dont le montant est excessif, doivent être ramenées à la somme de 9 348,68 euros, compte tenu de ce qui a déjà été réglé ;
- le maître de l'ouvrage, au titre de sa responsabilité contractuelle, reste redevable à son égard du paiement de la somme de 19 714,79 euros, au titre de trois factures émises les 29 novembre 2019, 21 janvier 2020 et 29 septembre 2020, déduction faite des acomptes versés ;
- ce solde correspond aux prestations exécutées par elle dans le cadre du marché conclu avec la commune de Damelevières, rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire fixé à 53 186,70 euros hors taxes, soit 63 824,04 euros TTC, conformément à l'article 3.2 de l'acte d'engagement, et aux articles L. 2192-10 à L. 2192-13 du code de la commande publique ;
- le maître de l'ouvrage ne peut lui opposer l'existence supposée de malfaçons nécessitant des travaux de reprise, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'est question que de détail de réglage sans portée sur l'obligation de paiement pesant sur le maître de l'ouvrage : en particulier, il lui est reproché un problème d'accès à la porte de garage, qui ne lui est pas imputable, tandis que les ouvrages livrés ont été nettoyés ;
- compte tenu des pénalités de retard réclamées par le maître de l'ouvrage, qui ne sauraient excéder 9 348,68 euros, et le solde du marché à lui régler, il y a lieu de compenser cette somme avec la somme de 19 714,79 euros due par la commune ; la commune de Damelevières lui est donc redevable de la somme de 10 366,11 euros.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.
La commune de Damelevières a produit une note en délibéré enregistrée le 28 septembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 2102562, la société SN Karm Agencement, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Damelevières à l'indemniser du préjudice subi au titre de factures restées impayées, en lui versant la somme de 19 714,79 euros, assortie des intérêts au taux du code de la commande publique depuis le 15 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle reste redevable du solde du marché, s'élevant à 19 714,79 euros, conformément à l'article 3.2 de l'acte d'engagement afférent au lot n°3 et aux articles L. 2192-10 à L. 2192-13 du code de la commande publique ;
- pour s'exonérer de son obligation de paiement, le maître de l'ouvrage ne peut lui opposer l'existence de malfaçons nécessitant des travaux de reprise, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Damelevières, représentée par Me Richard conclut au rejet de la requête de la société SN Karm Agencement tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 19 714,79 euros, par la voie de conclusions reconventionnelles, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 17 748,64 euros au titre des pénalités de retard affectant la livraison de l'ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts échus et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la société requérante est irrecevable en raison de sa tardiveté, la société n'ayant pas respecté les délais fixés par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- l'envoi d'une demande préalable indemnitaire, datée du 15 mars 2021 ne saurait suppléer l'application, en cas de contestation entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, des articles 13 et 50 du CCAG, dès lors que la société SN Karm Agencement ne justifie pas lui avoir transmis son projet de décompte final ;
- n'ayant pas notifié de décompte général dans le délai de trente jours prescrit par l'article 13.4.2, il incombait au titulaire du marché en cause, en application de l'article 13.4.4., de lui notifier un projet de décompte général, ce qu'il n'a pas fait ; en conséquence, l'état définitif du marché, daté du 20 octobre 2020, annexé à son courrier du 26 octobre 2020, doit être regardé comme tenant lieu de décompte général et définitif faisant état d'un solde de 9 348,64 euros et de pénalités pour un montant de 17 748,64 euros ;
- la société requérante n'a pas respecté la procédure de contestation du décompte général et définitif, faute de mémoire en réclamation adressé dans le délai de trente jours, de sorte que sa contestation du décompte, datée du 27 janvier 2021, était tardive ;
- le délai de recours contentieux de six mois prévu par l'article 50.3.2. du CCAG pour contester la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé pendant trente jours sur la réclamation de la société requérante, datée du 27 janvier 2021, et reçue le 1er février 2021, était expiré à la date d'enregistrement de la requête au 3 septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, le planning n°3 prévoyait la réception des travaux le 20 juillet 2019, réception qui a été reportée, à la demande de la société requérante, au 24 octobre 2019 ;
- par lettre du 2 octobre 2019, le maire a rappelé au titulaire du marché que le retard pris dans l'exécution du marché qui lui est imputable justifierait la mise en œuvre de pénalités de retard calculées à la fin du chantier ; le procès-verbal de réception du lot n°3 a été dressé le 21 juillet 2020, lors d'une réunion au cours de laquelle le maître d'œuvre a refusé de réceptionner les ouvrages en l'état, compte tenu notamment des nombreuses malfaçons ; le constat de levée des réserves en date du 19 octobre 2020 dressé par le maître d'œuvre fait encore état du maintien de nombreuses réserves ;
- les pénalités de retard, prévues à l'article 8 du CCAP du marché en cause, d'un montant de 39 000 euros, ramenées à 17 748,64 euros, et représentant 33,37 % du montant total du marché, ne sont manifestement pas excessives.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Agnès Bourjol,
- les conclusions de Pierre Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant la commune de Damelevières.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la commune de Damelevières a décidé la construction d'une maison funéraire et confié l'exécution du lot n° 3 " serrurerie/miroiterie " à la société SA Karm Agencement, par acte d'engagement signé le 29 août 2018, pour un montant de 63 824,04 euros toutes taxes comprises. La société titulaire du marché en cause ayant été placée en redressement judiciaire, la commune de Damelevières a déclaré sa créance, correspondant à des pénalités de retard liées à l'exécution du marché, à hauteur de 17 748,64 euros. Par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2019, l'activité de la société SA Karm Agencement a été reprise par la société Gisep, agissant pour le compte de la société SN Karm Agencement en cours de constitution, puis par la société SN Karm Agencement elle-même. Par un courrier du 26 octobre 2020, le maître de l'ouvrage a informé cette dernière de son intention de lui infliger des pénalités liées à l'exécution du marché en litige à hauteur de 17 748,54 euros. Par une première requête enregistrée sous le n°2101823, la commune de Damelevières demande au tribunal de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser des pénalités liées à l'exécution du marché pour un montant de 17 748,54 euros. Par le biais de conclusions reconventionnelles présentées dans le cadre de cette première requête et par une seconde requête n° 2102562, la société SN Karm Agencement, qui présente par ailleurs des conclusions tendant à ce que le montant des pénalités précitées soit minoré, demande quant à elle la condamnation de la commune de Damelevières à lui verser la somme de 10 366,11 euros en règlement du solde du marché, après compensation des sommes que la commune estime lui être due au titre des pénalités. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2102562 et n° 2101823, qui concernent le même marché et les mêmes cocontractants, pour qu'il soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions présentées par la SN Karm Agencement :
2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Par ailleurs, la procédure d'établissement du décompte ne peut, en vertu de l'article 13.3.1 précité, démarrer qu'après l'achèvement des travaux.
3. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées () ". Selon l'article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 13.3.4 du CCAG Travaux : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Aux termes de l'article 13.4.2. : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : ' trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; ' trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Aux termes de l'article 13.4.3. : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer () ". Aux termes de l'article 18.3 du CCAP applicable au marché en litige : " Toutefois, si le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié de décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, par dérogation au 13.4.4 dudit CCAG, le titulaire met en demeure le représentant du pouvoir adjudicateur d'y procéder avec copie au maître d'œuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 20 jours francs à compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif. ".
5. A l'appui de sa demande de règlement du solde du marché, la société SN Karm Agencement se prévaut d'un document qu'elle présente comme le " décompte général définitif ", faisant apparaître que le maître de l'ouvrage serait redevable à son égard de la somme de 19 714,79 euros, correspondant au règlement de trois factures des 19 novembre 2019, 20 janvier 2020 et 20 septembre 2020. Toutefois, si la société requérante se prévaut d'un document dénommé " décompte définitif ", elle n'établit pas l'avoir transmis au maître d'œuvre. Le courrier adressé par la société SN Karm Agencement à la commune de Damelevières le 15 mars 2021, lequel réitère les termes d'un précédant courrier du 27 janvier 2021, ont uniquement pour objet de contester le principe et le montant des pénalités infligées et de solliciter le règlement de trois factures restées impayées. Si ce courrier comporte une mention selon laquelle " sans réponse de votre part dans le délai de deux mois ou en cas de réponse négative, je vous informe que je saisirai pour son compte le tribunal administratif ", il ne peut tenir lieu de mise en demeure adressée au maître d'ouvrage d'établir le décompte général, dont il n'est, au demeurant, jamais question dans le courrier. Dans ces conditions, aucun projet de décompte final ni aucun décompte général n'étant intervenu dans le cadre du marché en cause, les conclusions de la SN Karm Agencement tendant au règlement du solde du marché ainsi que celles présentées aux mêmes fins à titre reconventionnel ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Damelevières, que les conclusions à fin de règlement du solde du marché présentées par la société SN Karm Agencement, qu'elles soient présentées à titre principal ou reconventionnel, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Damelevières :
En ce qui concerne les pénalités dans l'exécution des travaux :
7. Aux termes des dispositions de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Fixation et prolongation des délais / 19 1 Délais d'exécution : / 19.11 Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. / () ".
8. Aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au " calendrier prévisionnel d'exécution ", auquel renvoie l'acte d'engagement de la société SN Karm Agencement : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 4 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe au présent C.C.A.P. Les dates indiquées sur le calendrier prévisionnel ne sont pas contractuelles et pourront être modifiées par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre sans recours possible de l'entreprise. (). L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur du lot n°1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant lui sera signifié et porté à la connaissance des autres lots pour lesquels il n'y aura pas d'ordre de service particulier. () ". Aux termes des stipulations de l'article 7.2 relatif au " calendrier détaillé d'exécution " : " Le calendrier prévisionnel d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et s'il y a lieu, les délais partiels impartis. () Le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par le Maître d'œuvre, après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution mentionné à l'article 7.1. () Faute de fourniture par les entreprises de ces renseignements, c'est le "calendrier prévisionnel d'exécution" mis à jour suivant les dates effectives de signature des marchés qui deviendra " calendrier détaillé d'exécution " et qui sera notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs ". Enfin, l'article 8.1 du CCAP applicable au présent marché, dérogeant sur ce point au CCAG travaux, stipule : " Retard : Comparativement au calendrier d'exécution des travaux du présent DCE, les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux. / Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré : - Une pénalité journalière indiquée à l'article 8.3 ci-après est appliquée ; () ". Son article 8.2 stipule : " Cette retenue est transformée en pénalité définitive si () l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot pour le chantier ou la partie de chantier considéré comme une phase en elle-même. () ".
9. En premier lieu, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'œuvre du dépassement des délais d'exécution.
10. En deuxième lieu, pour contester l'application des pénalités de retard, la SN Karm Agencement se prévaut de ce que le retard cumulé dans la livraison des prestations, initialement souscrites par la SA Karm Agencement, titulaire initial du lot n° 3, lui serait inopposable, compte tenu du placement en redressement, puis en liquidation judiciaire de cette dernière. Toutefois, si le titulaire initial du marché du lot n° 3 a été placé en liquidation judiciaire, l'offre de reprise de l'activité de cette dernière par la société SN Karm Agencement a été, au préalable, homologuée par le tribunal de grande instance de Metz par jugement du 23 octobre 2019, impliquant nécessairement la reprise de l'intégralité des marchés en cours. Par suite, la société SN Karm Agencement ne saurait utilement se prévaloir du placement en liquidation judiciaire de la société SA Karm Agencement, laquelle est sans incidence sur la demande de la commune de Damelevières.
11. En troisième lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Il s'ensuit que le maître d'ouvrage peut appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues sans avoir à établir l'existence d'un préjudice.
12. Il résulte du calendrier prévisionnel d'exécution, tel qu'il figure à l'annexe 1 du CCAP, que le délai d'exécution du lot n° 3 s'étendait du 30 novembre 2018 au 11 janvier 2019, commençant à courir en fonction de l'ordre de service du 29 août 2018 prescrivant au titulaire du lot " gros-œuvre " de commencer les travaux lui incombant, en application des stipulations de son article 7 du CCAP cité au point 10. Pour demander la condamnation de la société SN Karm Agencement, titulaire du lot n°3, à lui verser la somme de 3 648,64 euros correspondant aux honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d'œuvre pour prolongation de son engagement à raison de 300 euros par semaine, le maître de l'ouvrage se prévaut du procès-verbal de réception du lot n° 3 dont les mentions révèlent que le maître d'œuvre a constaté, en présence de la société titulaire, que les ouvrages réalisés par cette dernière ne pouvaient être réceptionnés ni le 20 juillet 2020, ni le 21 septembre 2020 aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas produit l'ensemble des fiches techniques requises, d'autre part que de nombreux travaux n'étaient pas exécutés ou affectés de nombreuses malfaçons. Il en était ainsi notamment de l'impossibilité de fermer le portail d'accès à la cour du funérarium, réserves que l'entreprise devait avoir levées au plus tard le 9 octobre 2020. La société titulaire ne les ayant pas levées intégralement à cette échéance, comme l'atteste le constat de suivi de levée des réserves du 19 octobre 2020 dressé par le maître d'œuvre, les pénalités de retard correspondant aux honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d'œuvre à raison de la prolongation de son engagement ont été fixées à 3 648,64 euros, par un état définitif établi au 20 octobre 2020 par le maître de l'ouvrage, annexé à son courrier du 26 octobre 2020.
13. S'il est constant que certains retards d'intervention de la société SN Karm Agencement sont imputables à l'interruption du chantier imposée par le confinement lié à la pandémie de COVID 19 entre le 17 mars 2020 et le 23 juillet 2020, ce dont il a, du reste, été tenu compte par le maître de l'ouvrage dans la fixation du nombre de jours de retard lui étant imputables, il résulte de l'instruction que la société n'a donné aucune explication quant à ses retards. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réception des travaux du lot n° 3 du marché intervenue le 21 septembre 2020 comportait, en l'absence de production de toutes les fiches techniques, de nombreuses malfaçons. Il est également constant que l'engagement de la société d'y remédier n'a pas été suivi d'effet, compte tenu des constatations sur site effectuées par le maître d'œuvre le 24 novembre suivant. La société SN Karm Agencement a été mise en demeure, par courrier du 2 décembre 2020 du maître de l'ouvrage, d'effectuer les travaux de reprise ayant justifié celles des réserves non levées, au plus tard le 10 décembre 2020.
14. Enfin, si la société SN Karm Agencement fait valoir que les réserves non levées par le maître d'œuvre concernaient des prestations de faible importance, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Damelevières lui applique des pénalités de retard dans l'exécution du marché. Dans ces conditions, la société SN Karm Agencement n'apportant aucun élément de nature à expliquer le non-respect des délais d'exécution du contrat par des aléas ou des évènements qui ne lui seraient pas imputables, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter le tribunal afin que lui soient infligées des pénalités d'un montant de 3 648,64 euros pour retard d'exécution, lesquelles ne sont sérieusement contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
En ce qui concerne les pénalités de retard afférentes aux absences injustifiées aux réunions de chantier :
15. Aux termes des stipulations de l'article 8.4 relatif au " absence au rendez-vous de chantier " du CCAP : " Les entrepreneurs sont tenus d'assister ou de se faire représenter pendant toute la durée des travaux, aux rendez-vous de chantier qui ont lieu aux emplacements, jours et heures fixés par le Maître d'œuvre, sur simple convocation. / Pour chaque absence ou retard perturbant le rendez-vous de chantier, il sera appliqué une pénalité de 100 euros HT () ".
16. Il n'est pas contesté que la société SN Karm Agencement ne s'est pas présentée à six réunions de chantier, auxquelles elle avait été convoquée. Ainsi, la commune de Damelevières est fondée à demander au tribunal de lui infliger une pénalité de 600 euros à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités de retard afférentes aux " dommages maîtrise d'ouvrage " assorties d'une retenue de 50 % :
17. Si la commune de Damelevières demande que soit retenue la somme de 13 500 euros, après application d'une retenue de 50 %, au titre de " pénalités dommages maîtrise d'ouvrage ", cette pénalité, dont le décompte produit ne permet pas de connaître à quel manquement précis elle correspond, n'est pas au nombre de celles prévues par l'article 8 du CCAP applicable au marché en cause. Dès lors, aucune pénalité ne pouvait être infligée à la société titulaire à ce titre.
Sur les conclusions de la société SN Karm Agencement tendant à la minoration du montant des pénalités de retard :
18. S'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, lorsque ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités restant dû par la société SN Karm Agencement, d'un montant de 4 248,64 euros, soit environ 6,65 % du montant initial du marché, ne peut être regardé comme manifestement excessif. Dans ces conditions, la société SN Karm Agencement n'est pas fondée à demander la réduction d'un tel montant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Damelevières est seulement fondée à demander la condamnation de la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 4 248,64 euros au titre des pénalités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 produisant eux-mêmes intérêts à compter du 26 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Damelevières, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme quelconque sur leur fondement. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Damelevières et de mettre à la charge de la société SN Karm Agencement une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société SN Karm Agencement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Damelevières est fondée à demander le versement de pénalités de retard au titre de l'exécution du marché en litige à hauteur de la somme de 4 248,64 euros, assortis des intérêts à compter du 26 octobre 2020 produisant eux-mêmes intérêts à compter du 26 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La requête n° 2102562 présentée par la société SN Karm Agencement, et ses conclusions reconventionnelles présentées dans le cadre de la requête n° 2101823 sont rejetées.
Article 3 : la société SN Karm Agencement versera 1 500 euros à la commune de Damelevières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101823 présentée par la commune de Damelevières est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SN Karm Agencement et à la commune de Damelevières.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2101823, 210256Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102562_20231019
TA6428 décembre 2023
DTA_2102562_20231228TA4525 janvier 2024
DTA_2101863_20240125TA3516 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102562_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel