TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 4×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102562_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du département du Gers du 15 juillet 2021 à la suite du courrier de la CAF du Gers du 16 mars 2021 sur la dette du RSA pour l'année 2018 et demande le remboursement des prestations retenues. Il soutient que : - il reconnait avoir omis de bonne foi l'absence de déclaration à la CAF des revenus correspondants à des " pensions alimentaires ", mais qu'il a régularisé auprès des impôts et qu'un nouvel avis d'imposition a été établi le 19 octobre 2020 et transmis le 26 octobre 2020 à la CAF ; - le nouvel avis d'imposition entrait dans la " limite de prescription biennale " et aurait dû permettre l'annulation totale de la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la CAF du Gers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le recours contre la décision du 4 août 2020 est tardif. Par un courrier enregistré le 5 juin 2023, le département du Gers indique qu'en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, le département a délégué à la caisse d'allocations familiales du Gers, par convention conclue le 11 août 2020, la compétence relative à la gestion des contestations portant sur les décisions relatives aux remises de dettes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme Madelaigue, - les observations de M. A. La CAF du Gers et le département du Gers n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2011. A la suite d'un échange avec les services des impôts, une incohérence est apparue entre les ressources annuelles déclarées par M. A à l'administration fiscale pour le calcul du revenu de solidarité active. La prise en compte des pensions alimentaires reçues a conduit à un nouveau calcul des droits de M. A et un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2018 à avril 2019 lui a été notifié le 11 juin 2020. M. A ayant formulé une demande de remise de dette le 10 juillet 2020, par décision du 4 août 2020 le directeur de la CAF a lui accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active de 1 112,24 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler les décisions du directeur de la CAF du Gers du 4 août 2020 en tant qu'elle lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 024, 47 euros et celle du 16 mars 2021 l'informant que l'indu de RSA n'a pas été soldé dans sa totalité en raison de la limite de prescription biennale. Il demande le remboursement des prestations retenues. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d' apprécier, au regard de l' argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. 4. Aux termes de l'article L262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. " 5. M. A soutient que l'indu qu'il conteste est dû à une erreur de sa part sur une première déclaration de RSA car, n'ayant pas perçu le montant de pension alimentaire indiqué par ses parents, ils en ont avisé le service des impôts qui a procédé à la régularisation et envoyé les nouvelles déclarations sur l'impôt des revenus de 2018. Toutefois, le versement des prestations se prescrit par deux ans à compter de la production de la pièce justificative. Il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis l'avis d'impôt rectificatif le 2 octobre 2020, permettant la régularisation de son dossier dans la limite de la prescription biennale. Il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier que la totalité de l'indu réclamé aurait dû être soldé dans sa totalité au regard des règles de prescription sus-énoncées. En outre, préalablement à la transmission de ces documents, M. A a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Gers n'a pas commis d'erreur de droit en réintégrant dans les ressources de M. A les pensions alimentaires dont il a bénéficié de la part de ses parents. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Ainsi qu'il a été dit, par une décision du 4 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Gers, a accordé à M. A une remise gracieuse d'un montant de de 1 112,24 euros. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que le tribunal lui accorde un supplément de remise. Sur les conclusions à fin de remboursement : 9. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021, les conclusions à fin de remboursement de la requête de M. A doivent être également rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Gers et au département du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102562_20231228
Données disponibles
- Texte intégral