CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00516_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'une de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes et des amendes qui leur ont été infligées pour non déclaration de compte détenu à l'étranger au titre de chacune des années 2016, 2017 et 2018, de de les faire bénéficier du sursis de paiement à hauteur des amendes contestées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102562, 21025063 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement (article 1er) a rejeté le surplus de ces demandes (article 2 et 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Labetoule, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 décembre 2022 ; 2°) de leur accorder décharge des impositions, majorations et amendes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été privés du double niveau de recours hiérarchique au cours du contrôle dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre 1er et le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.; - les amendes ne sont pas fondées dès lors que le compte bancaire litigieux était détenu par une société commerciale et non par eux en leur nom personnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de chacune de ces années, et des amendes fiscales pour non déclaration de compte détenu à l'étranger, sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2019. Malgré les observations du contribuable, les rectifications proposées ont été maintenues, et les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2020 pour un montant total de 10 256 euros et les amendes fiscales le 30 octobre 2020 pour un montant total de 4 500 euros. Par deux décisions explicites du 10 août 2021, l'administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses des 18 novembre 2020 et 8 février 2021 des contribuables. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorations et amendes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018. M. et Mme B relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. 3. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, les majorations, pénalités et amendes, le moyen de procédure susvisé a été écarté à bon droit par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Au surplus, en ce qui concerne les pénalités et amendes, aucune énonciation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'impose à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu'elle envisage de mettre à la charge de ce dernier, ni, par suite, que l'inspecteur principal fournisse des éclaircissements supplémentaires sur ces sanctions ou qu'il soit fait appel à l'interlocuteur départemental sur des divergences sur ces dernières. 5. En ce qui concerne l'amende, il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de contrôle, les contribuables ont fourni pour les années 2016,2017 et 2018 les relevés bancaires d'un compte ouvert en Moldavie au nom de M. A B alors que ce compte n'a pas été déclaré conformément au 2ème alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et que c'est à raison de ce compte que les amendes litigieuses ont été infligées. Si les requérants soutiennent pour la première fois en appel que les amendes ne sont pas fondées dès lors que le compte bancaire litigieux était détenu par une société commerciale et non par eux en leur nom personnel, un tel moyen est, en tout état de cause, dépourvu des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00516_20230328
TA6428 décembre 2023
DTA_2102562_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00516_20230328
Données disponibles
- Texte intégral