TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA35 · 4ème Chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2101823_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, le tribunal, saisi par Mme D... B..., représentée par la SELARL Valadou-Josselin & associés, de conclusions tendant à la condamnation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan à l’indemniser des préjudices résultant de faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle estime avoir subis, a, après avoir estimé que la responsabilité pour faute du SDIS du Morbihan devait être engagée à raison seulement du harcèlement moral subi par la requérante et de l’absence de mesure prise par son employeur pour y mettre fin, condamné cet établissement à verser à la requérante la somme de 32 914 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et, avant de statuer sur les conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre. Par une décision du 18 juillet 2024, le président du tribunal a désigné le docteur A... C..., médecin psychiatre, comme expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 17 juillet 2024. Le rapport d’expertise a été enregistré le 7 août 2025. Par deux mémoires, enregistrés les 24 septembre et 6 novembre 2025, Mme D... B..., représentée par la SELARL Valadou-Josselin & associés, maintient ses conclusions présentées dans ses écritures antérieures au jugement du 17 juillet 2024. Elle maintient également son évaluation des déficits fonctionnels temporaire et permanent qu’elle estime avoir subis en lien avec les fautes commises par le SDIS du Morbihan, à savoir 35 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre, 8 octobre et 24 octobre 2025, le SDIS du Morbihan, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg & associés, maintient ses conclusions présentées dans ses précédentes écritures. Il soutient en outre, dans le dernier état de ses écritures, que les taux de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent retenus dans le rapport d’expertise doivent être a minima réduits, que le taux de déficit fonctionnel permanent ne pourra être supérieur à 10 % et que le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle indemnisation ou, à défaut, que l’indemnisation de ces préjudices ne devra pas excéder la somme totale de 24 043,30 euros. Il soutient que : - le déficit fonctionnel permanent subi par Mme B..., fixé par l’expert au taux de 12 %, est surévalué et doit être évalué au maximum à 10 % en cohérence avec le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 fixé pour la période immédiatement antérieure à la date de consolidation de son état de santé ; - l’évaluation faite par l’expert des déficits fonctionnels temporaire et permanent ne tient pas compte de la part de ces déficits imputable au trouble de la personnalité dont est atteinte Mme B... ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B..., déjà indemnisé par le jugement du tribunal du 17 juillet 2024 au titre des troubles dans les conditions de l’existence, ne peut faire l’objet d’une nouvelle indemnisation. Vu : - la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a mis à la charge du SDIS du Morbihan le versement au docteur C... d’une allocation provisionnelle d’un montant de 1 600 euros ; - l’ordonnance du 4 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les honoraires du docteur C... à la somme de 1 800 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme René, rapporteure ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - les observations de Me Logéat, représentant Mme B..., les observations de cette dernière, ainsi que celles de Me Clémenceau, représentant le SDIS du Morbihan. Considérant ce qui suit : Saisi par Mme D... B... de conclusions tendant à la condamnation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan à l’indemniser des préjudices résultant de faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle considère avoir subis, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, estimé que la responsabilité pour faute du SDIS du Morbihan devait être engagée à raison du harcèlement moral subi par la requérante et de l’absence de mesure prise par son employeur pour y mettre fin. Le tribunal a, en conséquence, condamné cet établissement à verser à la requérante la somme de 32 914 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et, avant de statuer sur les conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre. Désigné par une décision du président du tribunal du 18 juillet 2024, l’expert a déposé son rapport le 7 août 2025. Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel : En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a retenu l’existence d’un « épisode dépressif majeur d’évolution sévère et durable, imputable au service, partiellement résistant au traitement ». Il en résulte également que cet épisode dépressif, qui a eu des conséquences sur la vie personnelle et notamment sentimentale de la requérante, a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à un taux de l’ordre de 50 % pendant trois mois à compter du 9 octobre 2012, puis de 25 % jusqu’au 29 juillet 2014, date de l’arrêt du suivi psychiatrique, et enfin de 12 % jusqu’à la date de consolidation le 27 novembre 2018. Pour contester les périodes et classes de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert, la requérante se prévaut de l’évolution des prescriptions médicamenteuses dont elle a bénéficié avant la consolidation de son état de santé, des autres rapports d’expertise psychiatriques versés au débat et de la circonstance que la cessation des consultations psychiatriques le 29 juillet 2014 n’avait pas marqué une amélioration de son état de santé. Toutefois, et alors au demeurant qu’il résulte du rapport d’expertise, d’une part, que l’essentiel de ces observations figurait dans le dire transmis par le conseil de Mme B... à l’expert judiciaire qui y a répondu dans son rapport, d’autre part, que ce dernier a par ailleurs eu connaissance des autres rapports d’expertise qu’elle invoque, les circonstances dont se prévaut la requérante et les pièces qu’elle verse au débat ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation par l’expert judiciaire de l’évolution du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée antérieurement à la date de consolidation. Or, au regard de l’ensemble de ces considérations, il ne résulte pas de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante en lien avec les fautes du SDIS du Morbihan comporterait des éléments qui n’auraient pas été retenus dans le jugement du 17 juillet 2024 au titre de l’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence à laquelle le tribunal a estimé pouvoir procéder au regard des seuls éléments dont il disposait à cette date et qu’il a fixée à 10 000 euros. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que la réparation de l’ensemble du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B..., qui, au regard en particulier du rapport d’expertise, doit être évalué à 10 000 euros, devrait donner lieu au versement d’une indemnité complémentaire à cette somme, au paiement de laquelle le SDIS du Morbihan a été condamné par le jugement du 17 juillet 2024. En second lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme B... « présente une symptomatologie anxiodépressive résiduelle avec des moments de tristesse, une asthénie, une aboulie et un manque d’allant, une difficulté à se projeter positivement dans l’avenir, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs et du caractère [et] une anxiété facilement réactivée notamment par rapport à l’avenir et à sa situation financière ». L’expert, qui précise que cette symptomatologie anxiodépressive résiduelle « reste invalidante avec un retentissement sur le fonctionnement personnel, relationnel et socioprofessionnel », a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec les fautes du SDIS du Morbihan au taux de 12 %. Si la requérante estime, dans le dernier état de ses écritures, que ce taux doit être fixé à 30 %, elle n’apporte pas d’élément précis pour remettre en cause le taux retenu par l’expert, lequel est cohérent tant avec le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé pour la période immédiatement antérieure à la date de consolidation qu’avec les séquelles présentées par Mme B... telles qu’elles ont été décrites notamment dans le rapport d’expertise judiciaire. De plus, contrairement à ce que fait valoir le SDIS du Morbihan, l’expert judiciaire, qui a répondu au dire du conseil du SDIS sur ce point, a fixé ce taux à 12 % au regard du seul déficit fonctionnel permanent imputable à cet établissement, en excluant la part de déficit fonctionnel susceptible de résulter d’un trouble de la personnalité. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent subi par Mme B... en lien avec les fautes du SDIS du Morbihan doit être évalué au taux de 12 %. Ainsi, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 28 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Morbihan doit seulement être condamné à verser à Mme B... la somme de 28 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Mme B... a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme 28 000 euros à compter du 21 décembre 2020, date de réception par le SDIS du Morbihan de sa demande préalable indemnitaire. Par ailleurs, la requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 9 avril 2021, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Morbihan les frais de l’expertise judiciaire liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 4 novembre 2025 à la somme de 1 800 euros, sous déduction le cas échéant de la somme versée au titre de l’allocation provisionnelle de 1 600 euros mise à sa charge par la décision du 25 novembre 2024. Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens : Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au SDIS du Morbihan d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Morbihan le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le SDIS du Morbihan versera à Mme B... la somme de 28 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel, cette somme devant être assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, capitalisés annuellement à compter du 21 décembre 2021. Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge du SDIS du Morbihan, sous déduction le cas échéant de la somme versée à l’expert au titre de l’allocation provisionnelle. Article 3 : Le SDIS du Morbihan versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au service départemental d’incendie et de secours du Morbihan. Une copie en sera adressée pour information au docteur A... C..., expert. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, Mme René, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101823_20260116